Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 octobre 2017
Numéro de rôle
16-86.570
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 639 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 16-86.570 F-D

N° 2281

SL 18 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Serge X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 12 octobre 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2014, n° 14-84.249), pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Y... X... ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur sa petite-fille Y..., mineure de quinze ans, l'arrêt retient que celle-ci est demeurée constante dans sa narration des faits, tant à l'occasion des révélations spontanées qu'elle a faites à certains de ses proches que lors de ses déclarations effectuées au cours de la procédure ; qu'il ajoute que malgré l'absence de signes évocateurs d'un traumatisme sexuel, qui s'explique par le jeune âge de l'enfant, les agissements dénoncés sont seuls à l'origine du refus de Y... de se rendre à nouveau au domicile des grands-parents ; que les juges concluent que rien ne trahit, dans le discours enfantin de Y..., l'absence de réalité des faits relatés, la psychologue qui a rencontré la jeune fille n'ayant pas fourni de précisions sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de celle-ci ni sur le caractère inadéquat des réponses qu'elle a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-86.570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.