Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 octobre 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.570
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 16-86.570 F-D
N° 2281
SL 18 OCTOBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 12 octobre 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 26 mars 2014, n° 14-84.249), pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Y... X... ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable, après requalification, d'agressions sexuelles aggravées sur sa petite-fille Y..., mineure de quinze ans, l'arrêt retient que celle-ci est demeurée constante dans sa narration des faits, tant à l'occasion des révélations spontanées qu'elle a faites à certains de ses proches que lors de ses déclarations effectuées au cours de la procédure ; qu'il ajoute que malgré l'absence de signes évocateurs d'un traumatisme sexuel, qui s'explique par le jeune âge de l'enfant, les agissements dénoncés sont seuls à l'origine du refus de Y... de se rendre à nouveau au domicile des grands-parents ; que les juges concluent que rien ne trahit, dans le discours enfantin de Y..., l'absence de réalité des faits relatés, la psychologue qui a rencontré la jeune fille n'ayant pas fourni de précisions sur les incohérences qu'elle dit avoir relevées dans le discours de celle-ci ni sur le caractère inadéquat des réponses qu'elle a pu lui donner, suite à ses demandes d'explications complémentaires ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 591Code civil
- Article 593Code civil
- Article 156Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 222-22Code pénal
- Article 222-29Code pénal
- Article 222-30Code pénal
- Article 222-31Code pénal
- Article 222-44Code pénal
- Article 222-48-1Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 octobre 2017, sous le numéro 16-86.570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.