En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.

Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.

Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 27/05/2011 au 02/01/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 02/01/2021En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 423-12 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 423-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 423-12 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.