Article D. 423-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code du patrimoine
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux peuvent être prêtées à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé, qui en garantissent l'accessibilité au public, pour l'organisation, en France ou à l'étranger :
1° D'expositions temporaires à caractère culturel tenues dans le cadre d'un projet culturel assorti le cas échéant d'actions de médiation ;
2° De manifestations culturelles à l'occasion desquelles les musées nationaux conduisent une opération de promotion culturelle ou de recherche de mécénat destinée notamment à la restauration ou à l'enrichissement de leurs collections.
Les organismes bénéficiaires du prêt garantissent le respect des conditions de conservation, notamment en matière de sécurité et de sûreté, des œuvres prêtées. Une convention définit les conditions et modalités de l'opération de prêt.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 423-6 du code du patrimoine ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 423-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 423-6 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.