En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Les décisions de déplacement des dépôts peuvent être prises :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

II. - Les décisions de retrait définitif de dépôt sont prises :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces services ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente de ces établissements.

Le retrait est obligatoirement prononcé, en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité, de transfert de l'œuvre sans autorisation du déposant hors du lieu de dépôt déterminé initialement ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.

Les décisions de retrait définitif des dépôts des œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'articles R. 421-2 sont prises après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 18/06/2020 au 24/05/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 24/05/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 423-15 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 423-15 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 423-15 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.