En bref

Code
Code du patrimoine
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :

1° Dans les musées de France ;

2° Dans les musées étrangers ;

3° Dans les monuments historiques ouverts au public ;

4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 27/05/2011
  1. 27/05/2011 au 24/05/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 24/05/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 423-9 du code du patrimoine ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 423-9 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 423-9 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.