Article A4241-54-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le gestionnaire peut exceptionnellement autoriser les bateaux à stationner dans les garages d'écluses :
― soit pendant les périodes de chômage, d'arrêt ou de restriction de la navigation ;
― soit pendant les périodes normales de navigation sans excéder une durée maximale de dix jours.
Les règlements particuliers de police peuvent préciser les garages d'écluses dans lesquels ce stationnement exceptionnel est interdit, les conditions de signalisation des bateaux en stationnement aux garages d'écluses et les modalités d'information des usagers de la voie d'eau.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A4241-54-9 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.
L’article A4241-54-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.