En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Les certificats de l'Union supplémentaires sont délivrés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-31-1 à A. 4221-31-3 et renouvelés dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles A. 4221-33-1 à A. 4221-33-3, à l'exception de la visite à sec qui n'est réalisée qu'à la demande motivée de l'autorité compétente prévue à l'article R. * 4100-1.

La demande de délivrance ou de renouvellement d'un certificat de l'Union supplémentaire peut être déposée conjointement à une demande ou à un renouvellement d'un titre de navigation.

Le dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de certificat de l'Union supplémentaire comporte les informations et les documents listés en annexe au présent article.

La durée de validité du certificat de l'Union supplémentaire ne doit pas excéder celle du titre de navigation auquel il se rapporte.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A4221-16 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés.

L’article A4221-16 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.