En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.


Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :


1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;


2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;


3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;


4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;


5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;


6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Comment les juges l’appliquent (526)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 526 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 62-2 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 62-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 62-2 ?

526 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.