Article 343
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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5 versions depuis l’origineComment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 20/12/2023 · rejet
- chef d'établissement pénitentiaireCour de cassation · 09/03/2022 · rejet
- conditionCour de cassation · 27/03/2018 · cassation
- Décision crCour de cassation · 13/12/2017 · rejet
- peine prononcée en première instanceCour de cassation · 22/06/2016 · rejet
- Décision crCour de cassation · 04/05/2016 · renvoi
- absence de défenseur pendant une partie des débatsCour de cassation · 24/06/2015 · rejet
- Décision crCour de cassation · 11/05/2005 · rejet
- Décision crCour de cassation · 09/02/2005 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 343 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 343 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 343 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.