Article 321
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis l’origine- Jusqu’au 01/03/1994Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/03/1994 au 01/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/01/2023 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeursCour de cassation · 20/02/2019 · cassation
- motivation (non)Cour de cassation · 08/02/2017 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 321 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 321 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 321 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.