Article Annexe II:TABLEAUN°64
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR L'OXYDE DE CARBONE.
Date de création : 3 mai 1974.
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI de prise en charge | LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies |
Syndrome associant céphalées, asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang. | 30 jours | Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé. Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21-2° du code du travail. |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article Annexe II:TABLEAUN°64 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Annexes.
L’article Annexe II:TABLEAUN°64 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.