Article R. 626-64
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.
II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (34)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 34 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 2-1 contentieux tdeTribunal de commerce · 13/10/2026
- Décision chambre 2-1 contentieux tdeTribunal de commerce · 13/10/2026
- Décision chambre 2-1 contentieux tdeTribunal de commerce · 13/10/2026
- Décision chambre 2-1 contentieux tdeTribunal de commerce · 13/10/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 27/08/2026
- Décision chambre 02 (chargement)Tribunal de commerce · 04/08/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision chambre 03Tribunal de commerce · 31/07/2026
- Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseilTribunal de commerce · 28/07/2026
- Décision procédures collectives (mardi après midi) - chambre du conseilTribunal de commerce · 28/07/2026
- Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressementCour d'appel de Paris · 28/07/2026 · annulation
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 626-64 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 626-64 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 626-64 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 626-64 ?
34 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.