Article R. 153-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (106)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 106 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 18/09/2026
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleCour d'appel de Lyon · 10/09/2026
- Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiquesCour d'appel de Paris · 08/07/2026
- Demande tendant à la communication des documents sociauxCour d'appel de Versailles · 02/07/2026
- Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.Cour d'appel de Paris · 18/06/2026 · annulation
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Versailles · 21/05/2026
- Décision refereTribunal de commerce · 16/04/2026
- Décision référésTribunal de commerce · 10/04/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 08/04/2026
- Autres demandes relatives à la saisie mobilièreTribunal judiciaire de Paris · 08/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire de Bobigny · 30/03/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Décision référéTribunal de commerce · 16/03/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 153-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 153-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 153-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 153-2 ?
106 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.