Article L. 225-105
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret. En cas de contestation du refus d'inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (20)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 20 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision référésTribunal de commerce · 22/06/2026
- Demande en révocation des dirigeantsCour d'appel de Paris · 26/06/2025
- Décision audience de delibereTribunal de commerce · 10/04/2025
- rejet de la demande d'annulationCour de cassation · 29/05/2024 · rejet
- Décision commCour de cassation · 29/05/2024 · rejet
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 09/11/2023
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Douai · 30/03/2023
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Paris · 15/03/2023
- Décision pôle 5 - chambre 8Cour d'appel de Paris · 24/09/2019
- Décision commCour de cassation · 21/06/2017 · rejet
- Décision commCour de cassation · 16/02/2016 · rejet
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Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-105 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-105 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-105 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-105 ?
20 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.