Article L. 225-102-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementTribunal judiciaire de Paris · 24/03/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 12/03/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes des représentants du personnelTribunal judiciaire de Meaux · 14/01/2026 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementTribunal judiciaire de Paris · 18/09/2025 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeCour d'appel de Paris · 27/05/2025
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Reims · 11/02/2025
- Décision socCour de cassation · 08/01/2025 · cassation
- Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnelCour d'appel de Paris · 14/03/2024
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Paris · 06/02/2024
- Autres demandes des représentants du personnelCour d'appel de Versailles · 30/11/2023
- portéeCour de cassation · 01/06/2023 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-102-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-102-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-102-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-102-2 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.