Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2016
Numéro de rôle
14-21.934
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 155 F-D

Pourvoi n° F 14-21.934

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Asterop, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Selafa MJA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Asterop,

3°/ la société Chavaux-Lavoir, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Asterop,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Asterop, de la société Selafa MJA, ès qualités, et de la société Chavaux-Lavoir, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [D], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 11-22.845), que M. [D], administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Asterop, a été révoqué de ses fonctions d'administrateur lors de l'assemblée des actionnaires réunie le 30 juin 2008 sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour ; que faisant valoir que sa révocation était abusive, en raison tant de l'inobservation du principe de la contradiction que des circonstances à caractère vexatoire ayant entouré cette décision, M. [D] a assigné la société Asterop en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, la société Asterop a été placée sous sauvegarde ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Asterop ait invoqué devant la cour d'appel l'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les griefs sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que loin de se borner à relever que la révocation de M. [D] avait fait suite à une proposition émise au moment même de l'assemblée générale et qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour, l'arrêt retient que cette révocation ne reposait sur aucun motif, ce qui n'avait pas permis à M. [D] de s'expliquer dans le détail sur les faits qui pouvaient lui être reprochés ;

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel ayant fondé la condamnation de la société Asterop au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive exclusivement sur les circonstances vexatoires ayant entouré la révocation de M. [D], la critique de la dernière branche est inopérante ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Asterop, la Selafa MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Chavaux-Lavoir, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2016, sous le numéro 14-21.934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.