Article L. 225-96
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (38)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 38 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision jeudiTribunal de commerce · 07/05/2026
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeCour d'appel de Fort-de-France · 28/08/2025
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel d'Orléans · 19/06/2025
- Demande en nullité du nantissement et de l'inscription du nantissement du fonds de commerceCour d'appel d'Orléans · 15/05/2025
- Décision audience des référésTribunal de commerce · 25/03/2025
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratCour d'appel de Lyon · 06/03/2025
- rejet de la demande d'annulationCour de cassation · 29/05/2024 · rejet
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel de Paris · 28/05/2024
- Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitutionCour d'appel de Paris · 05/12/2023
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 09/11/2023
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Paris · 10/10/2023
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel de Fort-de-France · 27/06/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 225-96 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 225-96 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 225-96 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 225-96 ?
38 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.