Article 16-6
En vigueurCode civil
En bref
- Code
- Code civil
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article 16-6 du code civil ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Des personnes.
L’article 16-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.