Accord du 8 octobre 2012 relatif à l'amélioration des conditions de travail, à la prévention de la pénibilité et aux risques psychosociaux

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 7021
État
En vigueur
Applicable depuis
8 octobre 2012
Numéro
4.1

Que dit ce texte ?


Au sein de la branche, quatre facteurs légaux de risques de pénibilité ont été identifiés par le diagnostic : la manutention manuelle de charges, des positions forcées des articulations, la manipulation d'agents chimiques dangereux et l'éventuelle exposition à des vibrations mécaniques.
Pour chacun de ces facteurs de risques professionnels de pénibilité, les partenaires sociaux ont retenu, en l'état des dispositions juridiques applicables, des connaissances scientifiques et médicales ainsi que des postes susceptibles d'être concernés, les seuils d'évaluation de pénibilité suivants.

4.1.1. Au titre de la manutention manuelle de charges

Conformément à l'article R. 4541-2 du code du travail, sont concernés par la manutention manuelle de charges les salariés réalisant « toute opération de transport ou de soutien de charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés ».
Dans le cadre du présent accord, est qualifiée de pénible la manipulation manuelle de manière habituelle, seul et sans assistance mécanique, de charges d'un poids unitaire égal ou supérieur à 25 kilogrammes pendant un temps supérieur à 10 heures par semaine.

4.1.2. Au titre des postures pénibles

Les postures pénibles, définies comme des positions forcées des articulations, sont principalement celles qui comportent des angles extrêmes des articulations. Cependant, le maintien prolongé de positions articulaires durant de longues périodes ou bien répété à une fréquence intensive génère des contraintes physiques péjoratives assimilables à des postures pénibles.
Au sein de la branche, les actes techniques d'insémination ou de constat de gestation par palper ou échographie peuvent être qualifiés de postures pénibles.
Cependant, l'exposition à la pénibilité varie en fonction :

– de la nature de l'acte ;
– de la taille et du comportement de l'animal ;
– de la taille du technicien d'insémination ;
– des conditions de contention de l'animal ;
– de l'aménagement des bâtiments et notamment de la présence ou non d'un quai.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu de considérer que les principales postures susceptibles d'être qualifiées de pénibles, sous réserve des durées et fréquences d'exposition ci-après, sont les suivantes.
Bras en élévation, au-dessus de la ligne des épaules, avec rotation de l'épaule :

– plus de 30 minutes par demi-journée, plus de 4 fois par semaine, plus de la moitié de l'année ; ou :
– plus de 2 h 30 par semaine, plus de la moitié de l'année ;
ou
– plus de 100 heures par an.
Dos courbé à plus de 45°, plus de 2 heures par semaine, toute l'année.

4.1.3. Au titre d'agents chimiques dangereux (ACD)

Deux types d'agents chimiques dangereux sont susceptibles d'être distingués :

– d'une part, ceux énumérés à l'article R. 4411-6 du code du travail, ainsi que tout produit qui, n'y figurant pas, pourrait néanmoins présenter un risque pour la santé des salariés « en raison des propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques, et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur d'exposition professionnelle » (art. R. 4412-3 du code du travail) ;
– d'autre part, ceux encore plus dangereux qui contiennent des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR).
Au sein de la branche, certains salariés travaillant en laboratoire sont susceptibles de manipuler des ACD, identifiés par les fiches de données de sécurité établies par le fournisseur contenant notamment les propriétés des substances chimiques contenues.
En l'absence de seuils légaux de la pénibilité au titre de la manipulation des ACD, il est convenu, dans le cadre du présent accord, de considérer comme pénible l'exposition à un ACD classé toxique et CMR plus de 50 % du temps annuel de travail.

4.1.4. Au titre des vibrations mécaniques

Sur le plan réglementaire, on distingue deux types de vibration mécanique :

– ceux qui concernent les mains et les bras ;
– ceux qui concernent l'ensemble du corps.
L'intensité vibratoire peut être déterminée en mesurant le déplacement (en mètre, m), la vitesse (en mètre par seconde, m/s) ou l'accélération (en mètre par seconde carrée, m/s²).
Selon les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du code du travail, l'exposition aux vibrations est évaluée à partir de deux types de valeurs réglementaires :

– une valeur seuil d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention (valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de 8 heures) ;
– une valeur limite d'exposition.


Vibration transmise Valeur déclenchant
l'action de prévention
Valeur limite d'exposition
Aux mains et aux bras 2,5 m/s² 5 m/s²
A l'ensemble du corps 0,5 m/s² 1,15 m/s²


A titre d'exemple, selon des valeurs indicatives fournies par l'INRS ou l'INERIS, les niveaux d'émission de vibrations sont les suivantes.

– « ensemble du corps » par des véhicules à moteur :

– voiture
de 0,2 à 0,4m/s² ;
– tracteur ou engin agricole
de 0,55 à 0,85 m/s² ;
– chariot élévateur
de 0,6 à 0,99 m/s² ;
– « mains bras » par de l'outillage usuel :
– tronçonneuse : de 4,9 à 7,1 m/s² ;
– débroussailleuse : de 2,7 à 4,9 m/s².
Pour apprécier la pénibilité au titre des vibrations mécaniques, il apparaît que le type de véhicule ou de matériel utilisé ainsi que le temps de travail pendant lequel le salarié est exposé sont déterminants.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu de considérer comme pénible l'utilisation d'un véhicule ou d'un outillage dont la vibration dépasse la valeur fixée à l'article R. 4443-2 du code du travail (2,5 m/s² « bras et mains » et 0,5 m/s² « ensemble du corps ») pendant une durée supérieure à 50 % du temps total de travail.


Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008 est-il toujours applicable ?

Oui. Accord du 8 octobre 2012 relatif à l'amélioration des conditions de travail, à la prévention de la pénibilité et aux risques psychosociaux est en vigueur depuis le 8 octobre 2012, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008, identifiée par le code IDCC 7021.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.