Travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arr

IDCC 7014CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991
Établissements
22
qui la déclarent
Articles
624
importés du fonds KALI
Jurisprudence
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624 articles importés du fonds KALI.

Classification des emplois

Non applicable · depuis le 24/02/1998

Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990

CLASSIFICATION COEF
Garçon de cour (GC)
Employé qui exécute les
travaux courants de l'écurie,
tels que l'entretien et le
nettoyage ; il ne monte pas à
cheval mais il peut être
amené à promener les chevaux
en main 200
Garçon de cour 2e échelon
(GC2)
Garçon de cour parfaitement
qualifié qui entretient les
bâtiments de l'écurie et
effectue tous les petits
travaux tels que la
maçonnerie, la plomberie ou
l'électricité 220
Cavalier d'entraînement
1er échelon (CE1)
Employé non titulaire du CAPA
de lad-jockey qui apprend à
monter et à soigner les
chevaux pendant les deux
premières années de son
entrée dans la profession (1) 230
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Classification et salaires

Non applicable · depuis le 01/01/1991

Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991


Les classifications des emplois avec les définitions des différents postes de travail et les coefficients hiérarchiques correspondants sont déterminés dans chacune des annexes catégorielles.

Tout salarié doit être classé à l'échelon correspondant à son emploi effectif. Il doit percevoir un salaire réel au moins égal au salaire minimal conventionnel prévu par sa classification.

Les salaires minima sont fixés par accords entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

Classification des emplois

Non applicable · depuis le 01/01/1991

Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990


Les postes de travail des employés sont définis, classés et affectés d'un coefficient hiérarchique en fonction de la qualification professionnelle requise pour chacun d'eux. La grille des classifications s'établit comme suit :

Garçon de cour
Coefficient 200

Employé qui exécute les travaux courants de l'écurie, tels que l'entretien et le nettoyage, sans monter à cheval.

Chauffeur
Coefficient 220

Conduit et entretient les…

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I. – Clauses générales

Non applicable · depuis le 11/01/2019

Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019


Les classifications des emplois avec la définition des différents postes de travail et les coefficients hiérarchiques correspondants sont déterminés dans chacune des annexes catégorielles. Tout salarié doit être classé à l'échelon correspondant à son emploi effectif. Il doit percevoir un salaire réel au moins égal au salaire minimal conventionnel prévu par sa classification. Les salaires minimaux sont fixés par accords entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.

I. – Annexe « Cavaliers d'entraînement »

Non applicable · depuis le 11/01/2019

Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

Les postes de travail des employés sont définis, classés et affectés d'un coefficient hiérarchique en fonction de la qualification professionnelle requise pour chacun d'eux. La grille des classifications s'établit comme suit :

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Préambule

Non applicable · depuis le 01/01/1991

Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991


Il a été convenu de mettre en vigueur au plus tôt les dispositions ci-jointes de la convention collective nationale avec les modalités suivantes :

1. La convention collective comprend

- des clauses générales ;

- une annexe cavaliers d'entraînement.

Les annexes concernant les autres catégories de personnel seront étudiées ultérieurement, la présente signature permettant de rendre applicable dès maintenant les dispositions ci-jointes.

2.…

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I. – Clauses générales

Non applicable · depuis le 11/01/2019

Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

Les employeurs s'engagent en matière de rémunération à ne faire aucune discrimination entre les hommes et les femmes et ce, pour un travail de valeur égale, conformément aux articles L. 3221-2 à L. 3221-10 du code du travail.

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I. – Clauses générales

Non applicable · depuis le 11/01/2019

Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019

Les parties contractantes reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres l'apprentissage et la formation professionnelle.

– les employeurs s'efforceront dans toute la mesure du possible de faciliter et de mettre en œuvre les moyens propres à assurer l'apprentissage et la formation professionnelle conformément à la réglementation en vigueur.

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Primes

Non applicable · depuis le 01/01/2016

Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990

Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux est versée aux cavaliers d'entraînements permanents de l'écurie, à compter de la fin de la période d'essai, non compris le personnel ayant statut de cadre, au sens de la classification de l'annexe cadre.

La prime est répartie à la fin de chaque mois.

Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré ou ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette répartition.

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Avenant n° 43 du 16 février 2012 relatif aux salaires (annexe III. - Cadres)


Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants :


(En euros.)

classification montant
GV1, coefficient 320 1 844
GV2, coefficient 330 1 901
GV3, coefficient 340 1 959
PG1, coefficient 345 1 988
PG2, coefficient 355 2 044
PG3, coefficient 375 2 160
AE, coefficient 400 2 305

Apprentissage et formation professionnelle

Non applicable · depuis le 13/07/2010

Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991

Les parties contractantes reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres l'apprentissage et la formation professionnelle.

Les employeurs s'efforceront dans toute la mesure du possible de faciliter et de mettre en oeuvre les moyens propres à assurer l'apprentissage et la formation professionnelle conformément à la réglementation en vigueur.

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Avenant n° 37 du 13 juillet 2010

Non applicable · depuis le 13/07/2010

Avenant n° 37 du 13 juillet 2010


Il est ajouté à l'article 13 des clauses générales « Apprentissage et formation professionnelle » le contrat de professionnalisation.
Le recours au contrat de professionnalisation doit permettre la qualification et l'insertion des jeunes n'ayant plus l'âge de rentrer en formation initiale ou des demandeurs d'emploi sans qualification.
La classification retenue dans le cadre du contrat de professionnalisation correspond à celle de « Cavalier d'entraînement », 1er échelon, coefficient 230. Le contrat de professionnalisation sera individualisé en fonction des prérequis à l'entrée en formation.
La durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, ou la durée de la période de professionnalisation si le contrat a été conclu à durée indéterminée, pourra être portée à 24 mois maximum. La durée en centre de formation n'excédera pas 30 % du volume horaire sur la durée du contrat.

Avenant n° 33 du 16 avril 2010 relatif aux salaires

Non applicable · depuis le 16/04/2010

Avenant n° 33 du 16 avril 2010 relatif aux salaires


Les montants des salaires mensuels minimaux prévus à l'article 5 de l'annexe « Cadres » sont les suivants :


(En euros.)

classification montant
GV1, coefficient 320 1 773,00
GV2, coefficient 330 1 828,24
GV3, coefficient 340 1 883,47
PG1, coefficient 345 1 911,64
PG2, coefficient 355 1 965,79
PG3, coefficient 375 2 077,35
AE, coefficient 400 2 215,97

Primes

Non applicable · depuis le 27/12/2006

Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990

Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux est versée aux cavaliers d'entraînements permanents de l'écurie, à compter de la fin de la période d'essai, non compris le personnel ayant statut de cadre, au sens de la classification de l'annexe cadre.

La prime est répartie à la fin de chaque mois.

Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré ou ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette répartition.

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Terminologie

Non applicable · depuis le 21/03/2000

Accord du 21 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail


Conformément à la décision paritaire prise antérieurement et aux appellations adoptées pour la classification des emplois, les mots " cavalier(s) d'entraînement " remplacent celui de " lad(s) " dans tous les articles de la convention, clauses générales et annexes, où ils étaient utilisés.

Primes

Non applicable · depuis le 18/01/1993

Annexe II - Cavaliers d'entraînement de la convention collective nationale de travail du 20 décembre 1990


Une prime égale à 1,5 % des prix gagnés par les chevaux est versée aux cavaliers d'entraînements permanents de l'écurie, à compter de la fin de la période d'essai, non compris le personnel ayant statut de cadre, au sens de la classification de l'annexe cadre.

La prime est répartie à la fin de chaque mois.

Le cavalier d'entraînement ayant monté en course plus de quatre fois au cours du mois considéré ou ayant gagné au moins une fois, ne participe pas à cette…

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Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Non applicable · depuis le 01/01/1991

Convention collective nationale de travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arrêté du 25 juin 1991 JORF 18 juillet 1991


Les employeurs s'engagent en matière de rémunération à ne faire aucune discrimination entre les hommes et les femmes et ce, pour un travail de valeur égale, conformément aux articles L. 140-2 et suivants du code du travail.

Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, la classification et le coefficient hiérarchique affectés à leur emploi par la présente convention et bénéficient des mêmes avantages et conditions de formation et des mêmes possibilités de…

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Jurisprudence citant cette convention(5)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arr ?

22 établissements déclarent le code IDCC 7014 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 20 décembre 1990. Etendue par arr ?

624 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0