Travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes

IDCC 7006CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 18 septembre 1985. Etendue par arrêté du 10 janvier 1986 JORF 23 janvier 1986.
Établissements
180
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Articles
527
importés du fonds KALI
Jurisprudence
17
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527 articles importés du fonds KALI.

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois


L'application pratique de cette classification au niveau de l'entreprise se fera en concertation entre la direction, les délégués syndicaux ou, à défaut de représentation syndicale, avec les représentants du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise) lorsqu'ils existent.
Un accord d'entreprise formalisera les résultats obtenus dans le cadre des discussions paritaires.
A défaut de représentation syndicale ou de représentation du personnel, l'employeur devra appliquer la classification dans son entreprise après en avoir informé le personnel.
La mise en place de la classification dans l'entreprise aura pour objet :
– de recenser les postes existants ;
– de les définir et de les décrire dans le cadre d'une fiche de poste ;
– de les coter avec la méthode de cotation ;
– de leur affecter le coefficient hiérarchique correspondant à l'aide de la grille de transposition.
Les éventuelles divergences d'interprétation seront portées à la connaissance de la commission de conciliation prévue par la convention collective nationale « FELCOOP ».

Préambule

En vigueur · depuis le 15/10/2014

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois


Les partenaires sociaux se sont réunis pour actualiser la méthode de classification dans le but de moderniser les termes employés et de la rendre ainsi plus lisible. Cela a abouti à une nouvelle rédaction de la classification, les principes restant cependant inchangés.

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Néanmoins, en application de l'article L. 2241-7 du code du travail, les partenaires sociaux au niveau de la branche se réuniront, au moins une fois tous les 5 ans, pour examiner la nécessité de réviser la classification.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois

L'avenant n° 45 du 23 juin 2000 à la convention collective nationale de travail du 18 septembre 1985 concernant les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre, portant classification des personnels d'exécution, technique et d'encadrement, est abrogé et remplacé par le présent accord et ses annexes.

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois


La méthode de classification établie au niveau national permet de tenir compte des spécificités rencontrées au niveau des postes existant dans les coopératives de fleurs, de fruits, de légumes et de pommes de terre : en effet, sous un même intitulé de poste, il peut y avoir des réalités de fonctions tout à fait différentes selon les entreprises, et donc des coefficients hiérarchiques différents.
La méthode de cotation comporte dix critères classants regroupés en quatre thèmes. Chaque critère classant donne lieu à une pondération en fonction du niveau d'exigence requis pour le poste.
Les cotations sont faites en tenant compte des conditions normales et habituelles de travail, du respect des règles légales d'hygiène et de sécurité.
Les emplois définis sont des repères et n'ont qu'une valeur pédagogique ; ils servent uniquement d'exemples. Les trois emplois repères proposés en exemple n'ont également qu'une valeur pédagogique.

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois


La classification comprend
– la méthode de cotation ;
– un recensement des emplois repères (liste non exhaustive) ;
– une définition indicative d'emplois repères ;
– à titre d'exemples, les fiches d'évaluation de trois emplois repères ;
– le tableau récapitulatif de cotation de ces trois emplois repères ;
– la grille de transposition.

Annexe I : Définition et classification des emplois


La définition et la classification des emplois se déterminera comme indiqué dans les tableaux ci-après :
DÉFINITION DES EMPLOIS
A. - PERSONNEL D'EXÉCUTION
I. Manoeuvre et assimilé
- Manoeuvre proprement dit :
Effectue des opérations manuelles ou mécaniques simples n'exigeant pas de grandes compétences professionnelles : alimentation des chaînes, empilage de caisses, conditionnement, nettoyage des locaux ou des matériels, etc.

COEFFICIENTS : 100
-…

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Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois


Cet accord entre en vigueur à compter de la date de son extension. Les négociations (ou l'information préalable en cas de carence de représentation) devront être engagées dans les entreprises, pour l'ensemble des salariés, dans un délai de 1 an après l'extension.

Annexes

En vigueur · depuis le 15/10/2014

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois

Méthode de cotation

A. – Exigences professionnelles du poste et de l'emploi
1. Connaissances générales

Facteur définissant le degré de connaissances générales ou techniques nécessaires à l'exercice de la fonction.
Les connaissances résultent soit d'une instruction reconnue par un diplôme, soit par l'expérience, soit d'un enseignement complémentaire acquis au cours de la vie professionnelle (formation professionnelle continue…).

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Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois


Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.

Accord du 21 mai 2014 relatif à la classification des emplois

Le présent accord est applicable sur le territoire de la France métropolitaine à l'ensemble des employeurs et salariés relevant de la convention collective nationale de travail du 18 septembre 1985 concernant les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre (idcc 7006).
Il s'applique également aux sociétés créées par les entreprises visées à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. En outre, il s'applique aux groupements d'intérêt économique (GIE) exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective précitée.
Il s'applique également aux cadres dirigeants et supérieurs ne bénéficiant pas ou que partiellement de l'accord paritaire national du 18 juillet 1951.

Annexe I : Définition et classification des emplois


Le personnel pourra être appelé à effectuer des travaux d'une qualification supérieure à la sienne ; il percevra alors, pour le temps intéressé, le salaire afférent à cette catégorie supérieure.

Le personnel appelé à effectuer des travaux d'une catégorie professionnelle inférieure à la sienne conservera son salaire.

Le contrat de travail

En vigueur · depuis le 20/03/2012

Avenant n° 48 du 20 décembre 2000 relatif à la création d'un accord de branche traitant du contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée, obligatoirement écrit et précisant les points suivants :

2.1. La qualification du salarié

Comme pour l'ensemble des salariés, l'employeur se basera sur les dispositions conventionnelles en matière de classification de la convention nationale des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre.

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Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).


Les employeurs s'engagent à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que celles de l'accord Coop de France du 12 octobre 2011 joint en annexe à la présente convention.
Nul ne peut, sous réserve des dispositions du code du travail et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi :
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.
b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
c) Prendre, en considération du sexe, toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Chapitre V Salaire et accessoires du salarié

En vigueur · depuis le 16/11/2011

Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).


La classification des emplois fait l'objet de l'avenant n˚ 45 du 23 juin 2000.
Tout salarié doit être classé au poste dont la définition correspond au travail réellement effectué, et bénéficier au moins du coefficient hiérarchique minimum attribué à l'emploi occupé.
Les salariés qui remplissent en permanence des fonctions correspondant à des coefficients différents doivent être classés au coefficient le plus élevé.

Rémunération

En vigueur · depuis le 27/11/1997

Avenant n° 33 du 27 novembre 1997 relatif au travail à temps partiel annualisé


La classification conventionnelle est applicable aux salariés à temps partiel.

Le salaire correspondant au coefficient du poste est calculé au prorata du temps de travail effectué.

La rémunération est payée mensuellement à raison de fractions de la rémunération annuelle correspondant à la durée annuelle minimale du contrat de travail.

Ces fractions peuvent être soit lissées sur l'année, soit regroupées sur les périodes de travail.

L'employeur…

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Mise en oeuvre de la classification

Non applicable · depuis le 23/06/2000

Avenant n° 45 du 23 juin 2000 relatif à la classification


L'application pratique de cette classification au niveau de l'entreprise se fera en accord avec la direction, les délégués syndicaux ou, à défaut de représentation syndicale, avec les représentants du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise) lorsqu'ils existent.

Un accord d'entreprise formalisera les résultats obtenus dans le cadre des discussions paritaires.

En l'absence de représentation du personnel, l'employeur devra appliquer la…

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Principes généraux de la classification

Non applicable · depuis le 23/06/2000

Avenant n° 45 du 23 juin 2000 relatif à la classification


L'annexe I du 3 avril 1986 portant classification des personnels d'exécution, technique et d'encadrement est abrogée et remplacée par le présent avenant et ses annexes.

Cette nouvelle classification comprend

- le recensement des postes définis (liste non exhaustive) ;

- la définition d'emplois repères ;

- la méthode de cotation ;

- les fiches d'évaluation d'emplois repères ;

- le tableau de cotation d'emplois repères, et la grille de transposition.

Principes généraux de la classification

Non applicable · depuis le 23/06/2000

Avenant n° 45 du 23 juin 2000 relatif à la classification


La classification établie au niveau national permet de tenir compte des spécificités rencontrées au niveau des postes existant dans les coopératives de fleurs, de fruits, de légumes et de pommes de terre : en effet, sous un même intitulé de poste, il peut y avoir des réalités de fonctions tout à fait différentes selon les entreprises, et donc des coefficients hiérarchiques différents.

Les emplois définis sont des repères et n'ont qu'une valeur indicative ; ils servent uniquement d'exemples.

Jurisprudence citant cette convention(17)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 17.

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Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

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Décision soc

Cour de cassation · 07/03/2018 · rejet

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes ?

180 établissements déclarent le code IDCC 7006 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes ?

527 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0