36 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.
Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.
Non applicable · depuis le 03/03/1998 SALAIRES Accord du 3 mars 1998
Les parties conviennent que le bilan du plan sur salaires 1997 laisse apparaître une avance patronale de 0,50 %,
il a été convenu ce qui suit
1. 0,20 % constitue une revalorisation.
2. Un accord sur salaires pour l'année 1998 est ainsi défini :
- 0,30 % au 1er janvier 1998 déjà perçu ;
- 0,50 % au 1er mars 1998 ;
- 0,50 % au 1er septembre 1998.
3. Le salaire minimum professionnel garanti employé est porté à…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 27/03/1997 SALAIRES Accord du 27 mars 1997
il a été convenu ce qui suit
1. Les parties conviennent qu'une avance patronale de 0,40 % a été enregistrée au titre du plan salarial selon l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées des salaires de l'année 1996.
2. Ils conviennent qu'à ce titre 0,20 % constitue une revalorisation.
3. Un accord pour l'année 1997 est ainsi défini :
0,20 % au 1er janvier 1997 déjà perçu ;
…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 19/03/1996 SALAIRES Accord du 19 mars 1996
Article 1er
Les parties conviennent qu'un retard patronal de 0,30 p. 100 a été enregistré au titre du bilan salarial de 1995.
Article 2
Un accord pour l'année 1996 est ainsi défini :
1 p. 100 au 1er mars (dont 0,30 p. 100 de rattrapage au titre de l'année 1995) ;
0,60 p. 100 au 1er juin ;
0,40 p. 100 au 1er septembre ;
0,20 p. 100 au 1er novembre.
Article 3
Si au 30 septembre 1996,…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 03/05/1994 SALAIRES Accord du 3 mai 1994
1° Les parties considèrent que le bilan du plan 1993 a laissé apparaître une avance de l'évolution des salaires de 0,5 p. 100 dont 0,4 p. 100 constitue une revalorisation.
2° Un accord de salaire est défini pour l'année 1994, comportant les paliers suivants :
0,1 p. 100 au 1er janvier 1994, déjà percu ;
0,7 p. 100 au 1er juin 1994 ;
0,5 p. 100 au 1er septembre 1994 ;
0,4 p. 100 au 1er décembre 1994.
3° Si au 31 octobre…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 23/03/1994 SALAIRES Accord du 23 mars 1994
Un accord sur salaires est conclu, au titre de l'année 1994, comprenant les augmentations suivantes :
1. Trois paliers d'augmentation
0,7 p. 100 au 1er mars 1994 ;
0,7 p. 100 au 1er juin 1994 ;
0,3 p. 100 au 1er octobre 1994.
2. Cet accord est un accord annuel. Les parties conviennent de se rencontrer en cas de dépassement de l'inflation (indice I.N.S.E.E. ensemble des ménages hors tabac) à hauteur de 1,9 p. 100 et dans tous…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 18/03/1993 SALAIRES Accord du 18 mars 1993
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1993 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 0,3 p. 100 au 1er février 1993 non appliqué (déjà perçu au titre de l'avance 1992) ;
- 0,7 p. 100 au 1er mars 1993 ;
- 0,8 p. 100 au 1er juin 1993 ;
- 0,2 p. 100 au 1er août 1993 non appliqué (déjà perçu au titre de l'avance 1992) ;
- 0,3 p. 100 au 1er septembre 1993.;
2.…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 04/02/1992 SALAIRES Accord du 4 février 1992
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1992 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 1,1 p. 100 au 1er février 1992 (y compris 0,2 p. 100 au titre de l'année 1991) ;
- 0,9 p. 100 au 1er juillet 1992 ;
- 0,8 p. 100 au 1er octobre 1992.
2. Si l'inflation constatée (indice I.N.S.E.E., des prix) sur les neuf premiers mois de l'année était supérieure à 2,6 p .100, un palier de 0,20 p.…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 06/11/1990 SALAIRES Accord du 6 novembre 1990
1. Un accord de salaires est conclu, au titre du dernier trimestre 1990, comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 1,0 p. 100 au 1er septembre 1990 (avec effet rétroactif) ;
- 0,7 p. 100 au 1er novembre 1990 en remplacement du dernier palier de l'accord du 8 février 1990 ;
- 0,2 p. 100 au 1er janvier 1991 à valoir sur la négociation de la fin de janvier.
2. Les parties conviennent de se réunir à la…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 08/02/1990 SALAIRES Accord du 8 février 1990
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1990 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 0,9 p. 100 au 1er mars 1990 (dont 0,3 p. 100 au titre de l'année 1989) ;
- 1 p. 100 au 1er juin 1990 ;
- 1 p. 100 au 1er novembre 1990.
2. Les parties se rencontreront au cours de la première quinzaine du mois d'octobre 1990 pour faire un premier bilan de l'application du présent accord,…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 18/10/1989 SALAIRES Accord du 18 octobre 1989
A compter du 1er août 1989, le salaire minimum mensuel brut des employés après six mois de présence dans l'entreprise est fixé à 5 650 F sur la base de 169 heures.
Ce salaire comprend tous les éléments de rémunération à l'exception des primes et avantages conventionnels.
La mise en application de ces dispositions pourra faire l'objet de négociations au sein de chaque entreprise.
Non applicable · depuis le 18/10/1989 SALAIRES Accord du 28 février 1989
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1989 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 0,9 p. 100 au 1er mars ;
- 0,5 p. 100 au 1er mai ;
- 0,6 p. 100 au 1er juillet ;
- 0,5 p. 100 au 1er novembre.
2. Toutefois, si l'augmentation de l'indice I.N.S.E.E. des prix atteint + 1,65 p. 100, les parties, sur cette base, se rencontreront pour examiner la mise en oeuvre de la…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/08/1982 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Après six mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie, de maternité ou d'accident du travail, constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 p. 100 pendant les trois premiers mois et à 75 p. 100 du quatrième au sixième mois.
Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué au compte des journaux.
Les dispositions relatives à…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/08/1982 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les dispositions relatives aux congés payés sont réglées par les articles 54 f à 54 n du chapitre IV ter du livre II du code du travail.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus le congé annuel est fixé à trente-cinq jours ouvrables ou non (protocole d'accord du 10 octobre 1968).
Le congé principal, à prendre dans la période légale du 1er mai au 31 octobre, reste limité au maximum à un mois, de date à date, et au minimum à trois semaines.
La durée du congé…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/10/1981 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les employés quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre de l'accord interprofessionnel Assedic permettant le départ volontaire à partir de cet âge) toucheront une indemnité de départ en retraite calculée selon l'ancienneté :
- un demi-mois de salaire après dix ans…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/10/1981 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Employés partant volontairement à partir de soixante ans
avec l'accord de la direction
A compter du 1er octobre 1981, les employés licenciés recevront une indemnité de licenciement qui se substituera à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 18 de la convention collective des employés de la presse quotidienne départementale versée mensuellement ou trimestriellement juqu'à la date de réalisation de la retraite (65 ans et 3 mois).
Ce…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 09/12/1980 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les employés recevront une augmentation selon leur temps de présence dans l'entreprise, qui ne devra pas être inférieure à :
- 3 p. 100 au bout de 3 ans ;
- 6 p. 100 au bout de 6 ans ;
- 9 p. 100 au bout de 9 ans ;
- 12 p. 100 au bout de 12 ans ;
- 15 p. 100 au bout de 15 ans ;
- 18 p. 100 au bout de 18 ans ;
- 20 p. 100 au bout de 20 ans.
Cette augmentation sera calculée sur le salaire minimum de leur catégorie et depuis leur entrée dans l'entreprise.
Non applicable · depuis le 09/12/1980 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
En dehors des congés annuels et des congés de naissance de trois jours, pris dans les conditions prévues par la loi du 18 mai 1946, des congés exceptionnels payés sont accordés aux employés à l'occasion des événements familiaux suivants :
Mariage de l'intéressé : 6 jours
Mariage d'un enfant : 1 jour
Décès d'un conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un beau-parent : 4 jours
Décès d'un frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, petit-enfant, grand-parent : 1 jour.
Non applicable · depuis le 09/12/1980 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
De seize à dix-huit ans, 80 p. 100 du salaire de la catégorie, selon l'emploi tenu par l'intéressé.
Non applicable · depuis le 09/12/1980 Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les heures supplémentaires sont totalement supprimées.
Toutefois, en cas de nécessité absolue ou de force majeure, la durée du travail d'un employé pourra être prolongée. Dans ce cas, il touchera pendant les heures dépassant la durée normale de la journée de travail un salaire qui sera majoré de 33 p. 100 du salaire horaire normal pendant les deux premières heures, de 50 p. 100 pendant les deux heures suivantes et de 100 p. 100 pendant les autres heures.
Toute demi-heure…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/12/1980 Protocole d'accord du 9 décembre 1980
COEFFICIENT 130 - Dessinateur publicitaire
Définition
Dessinateur capable de présenter rapidement un ou plusieurs projets originaux d'annonces (sous forme de maquette sommaire) concrétisant un message publicitaire. Ses connaissances dans les différentes techniques graphiques et typographiques (dessin, photo, photogravure, composition, montage, mise en pages, etc.) doivent lui permettre d'exécuter lui-même ou de surveiller l'exécution d'un document final dont la…
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