Travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1

IDCC 0500CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969. Etendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970.
Établissements
2 451
qui la déclarent
Articles
550
importés du fonds KALI
Jurisprudence
31
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

550 articles importés du fonds KALI.

Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise garantir des droits au niveau de la branche dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance

Les partenaires sociaux ont souhaité par le présent avenant faire évoluer la clause de revalorisation des rentes prévoyance en cours de service attachée au régime de prévoyance de la branche.

Le présent avenant s'applique aux salariés et aux entreprises relevant de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

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Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.

Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance

Conformément au décret du 30 juillet 2021, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche qui le souhaitent disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non-cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

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Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise garantir des droits au niveau de la branche dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance

Afin de sécuriser les accords collectifs des entreprises ayant mis en place un régime de protection sociale complémentaire faisant référence à des catégories objectives de salariés sur la base du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (anciens articles 4, 4 bis et article 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947) pour leur permettre de continuer à prétendre à la conformité de leurs régimes au caractère collectif, les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant afin de tirer les conséquences de la fusion des régimes Agirc et Arrco et d'actualiser en conséquence les dispositions conventionnelles.

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Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance

Sous réserve de l'exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de son agrément par la commission paritaire de l'APEC prévue à cet effet par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, le présent accord entrera en application à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

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Titre II Garanties

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la prévoyance

Les prestations incapacité de travail et rente d'invalidité sont revalorisées le 1er juillet de chaque année selon l'indice de revalorisation de l'année N correspond à 90 % du taux de rendement comptable le plus bas de l'actif général prévoyance des organismes assureurs constaté au 31 décembre N-2 sous déduction du taux technique constaté au 31 décembre N-2 et sous réserve que le résultat excédentaire du régime au titre de l'exercice N-2 constaté en N permette de financer ces revalorisations.

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Avenant du 10 juin 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires. (1)

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

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Avenant du 1er juillet 2024 relatif à la prévoyance

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du 1er janvier 2025.

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

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Avenant n° 56 A du 26 novembre 2024 relatif aux salaires minima mensuels

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence.

Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Avenant n° 37 B du 26 novembre 2024 relatif aux primes d'ancienneté

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

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Avenant n° 56 A du 26 novembre 2024 relatif aux salaires minima mensuels

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent accord.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail.

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

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Avenant n° 37 B du 26 novembre 2024 relatif aux primes d'ancienneté

Les parties signataires conviennent de rajouter 2 niveaux supplémentaires à la grille des primes d'ancienneté et de réévaluer la grille de 1,2 %.

Cette grille mensuelle est applicable à compter du mois qui suit la date de signature sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer pour une durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures.

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Avenant n° 37 B du 26 novembre 2024 relatif aux primes d'ancienneté

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les primes d'ancienneté serait facteur de distorsion de concurrence.

Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Avenant n° 37 B du 26 novembre 2024 relatif aux primes d'ancienneté

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

Il est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Avenant n° 56 A du 26 novembre 2024 relatif aux salaires minima mensuels

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

Il est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Avenant du 10 juin 2024 à l'accord du 11 avril 2019 relatif au financement du dialogue social

L'article 4 de l'accord du 11 avril 2019 « Recouvrement de la contribution » est modifié comme suit :

« La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'ACJTM ou par une structure de collecte mandatée par elle.

Le bordereau est adressé au plus tard au 31 janvier de chaque année pour un paiement au 31 mars au plus tard.

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Jurisprudence citant cette convention(31)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 31.

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bordeaux · 18/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 17/09/2025

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Montpellier · 13/05/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 24/04/2024

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Riom · 16/01/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 21/12/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 05/12/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Montpellier · 07/06/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 07/06/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 05/04/2023

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1 ?

2 451 établissements déclarent le code IDCC 0500 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1 ?

550 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0