Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024

IDCC 3251
Établissements
1 701
qui la déclarent
Articles
393
importés du fonds KALI
Jurisprudence
6
décisions citant ce texte

Que dit cette convention ?

393 articles importés du fonds KALI.

Accord du 10 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les ingénieurs et cadres à partir du niveau 5 – échelon 1 de la classification tel que défini par la classification des cadres de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251), ainsi que les salariés non prévus par la grille de classification et classés dans une position hiérarchique correspondant au niveau 5 – échelon 1 de la grille de classification.

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

Le présent accord est applicable aux entreprises du champ d'application tel que défini par les articles 1er et 2 de la convention collective du 3 octobre 2023.

Toutefois, il est expressément convenu que les entreprises artisanales comprises dans le champ d'application ci-dessus ne sont pas concernées par cet accord dans la mesure où elles sont déjà dans le champ d'application d'un accord sur le financement du dialogue social au titre de l'accord du 12 décembre 2001.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social


Dans le cadre de la signature, le 3 octobre 2023, de la nouvelle convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH), les partenaires sociaux ont souhaité maintenir en vigueur les dispositions antérieures relatives à la contribution du dialogue social et applicables aux deux champs conventionnels fusionnés dans le nouveau champ conventionnel tel que défini par les articles 1er et 2 de la convention précitée. Le présent accord est destiné, d'une part, à assurer le financement et le développement du dialogue social dans la branche de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) et, d'autre part, à rassembler dans un texte unique en vue d'une plus grande lisibilité, les différents textes antérieurs afférents à cette thématique.

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

Afin de garantir le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective, les partenaires sociaux décident de maintenir le principe d'une contribution financière spécifique des entreprises relevant du champ d'application défini par l'article 1er du présent accord. Cette contribution a pour objet d'assurer la prise en charge des frais du paritarisme tels que :
– l'indemnisation des frais des participants aux réunions et instances paritaires ;
– le fonctionnement des instances paritaires et de leur secrétariat ;
– la réalisation d'études ou rapports et le recours aux conseils nécessaires à la finalité des instances paritaires.

Lire l’article en entier

Accord du 10 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les techniciens et agents de maîtrise à partir du niveau 4 – échelon 1 tel que défini par classification de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251).

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 10 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

Lire l’article en entier

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

Sauf pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles, pour lesquelles le présent accord s'applique dès sa signature, pour les autres, il s'appliquera à sa date d'extension. Les accords antérieurs ci-après cesseront donc de produire effet dès la signature du présent accord pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles qui en sont signataires et à la date d'extension pour les autres.

Lire l’article en entier

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

Ces fonds sont destinés à permettre aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs d'assurer l'animation, la communication, l'information, le suivi et le développement du dialogue social et des actions des organismes paritaires propres à la branche, ainsi que le renforcement de sa visibilité et de sa pérennité par le biais des actions qu'elles jugeront nécessaires.

Lire l’article en entier

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social


Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises du champ de la convention collective, y compris les entreprises de moins de 50 salariés, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques à leur endroit.

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social


En vue de donner une plus grande lisibilité au dispositif relatif au financement du dialogue social, dans le champ de la nouvelle convention collective, les partenaires sociaux rappellent les points suivants.

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Accord du 10 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective unifiée de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251), quel que soit leur effectif.

Accord du 10 décembre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective unifiée de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (IDCC 3251).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour les adhérents aux organisations patronales signataires et le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les autres.

Lire l’article en entier

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition, l'application du présent accord sera effective au 1er janvier 2025 pour les entreprises adhérentes aux organisations professionnelle patronales et à la date de l'arrêté d'extension pour les autres.

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social

Pour assurer la prise en charge des dépenses liées au développement et au renforcement du dialogue social telles que prévues à l'article 3.1 du présent accord, a été créée l'association paritaire de financement du dialogue social dont les statuts ont été approuvés en date du 18 décembre 2019.

Lire l’article en entier

Accord du 10 décembre 2024 relatif à la contribution au dialogue social


Ces contributions seront recouvrées pour le compte de l'association paritaire de financement du dialogue social par l'organisme de collecte désigné par les partenaires sociaux. Toute modification de la désignation de l'organisme de collecte aura lieu par voie d'avenant. À la date du présent accord, l'organisme désigné est l'opérateur de compétences (OPCO) de la branche BJOH.

Jurisprudence citant cette convention(6)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024 ?

1 701 établissements déclarent le code IDCC 3251 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 - Étendue par arrêté du 28 juin 2024 JORF 12 juillet 2024 ?

393 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0