Opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022

IDCC 3245CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022
Établissements
3 632
qui la déclarent
Articles
653
importés du fonds KALI
Jurisprudence
17
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

653 articles importés du fonds KALI.

Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025

En comparaison avec les salaires minima applicables au 1er janvier 2024 issus de l'accord du 15 février 2024 :

Le SMH du groupe A est revalorisé de 1,95 % à compter du 1er janvier 2025 portant le SMH de ce groupe à 1 819,82 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

Le SMH du groupe B est revalorisé de 1,95 % à compter du 1er janvier 2025, portant le SMH de ce groupe à 1 870,77 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025


Par cet accord, les SMH mensuels s'établissent ainsi au 1er janvier 2025 comme suit :

Groupes SMHG applicables au 1er janvier 2025
pour un horaire mensuel de 151,67 heures
(35 heures par semaine)
A 1 819,82 €
B 1 870,77 €
C 1 936,25 €
D 1 998,21 €
E 2 162,07 €
F 2 520,97 €
G 3 075,5 €

Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025

Conformément à l'accord du 15 février 2024 relatif aux salaires minima conventionnels, il est rappelé qu'entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025, les écarts devront être les suivants :
– 2,8 % entre A et B ;
– 3,5 % entre B et C ;
– 3,2 % entre C et D ;
– 8,2 % entre D et E ;
– 16,6 % entre E et F ;
– 22 % entre F et G.

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025

Conformément à l'accord du 15 février 2024 relatif aux salaires minima hiérarchiques, il est rappelé qu'à compter de la signature du présent accord et jusqu'au 31 décembre 2025, les partenaires sociaux s'engagent à ce que le salaire horaire du groupe A, (pied de la grille conventionnelle) soit au moins égal à 1,01 Smic (ou Smic + 1 %).

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025

En application de l'accord du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité femmes-hommes figurant en annexe 1 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'établir un rapport de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux salaires minima hiérarchiques applicables au 1er janvier 2025

Les partenaires sociaux ont signé en date du 15 février 2024 un accord relatif aux salaires minima conventionnels étendu par arrêté du 15 avril 2024 et publié au Journal officiel de la République française le 26 avril 2024.

Il a pour objet la fixation des salaires minima conventionnels dans la branche des opérateurs de voyages et des guides au 1er janvier 2024 et au 1er janvier 2025.

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 2.3 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 2.4 de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245) et par les dispositions légales en vigueur.

Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non cadres et non-assimilés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres, sont visés les techniciens et agents de maîtrises relevant des groupes C et D de la convention collective national des opérateurs de voyages et des guides.

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Chapitre V Contrat de travail

En vigueur · depuis le 21/02/2025

Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

Lorsque le « personnel sédentaire » est affecté à un emploi différent de son emploi habituel, et relevant d'un groupe conventionnel différent, pour une durée supérieure à 1 mois, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes.

S'agissant du « personnel guides et accompagnateurs », ces dispositions s'appliquent dès le premier jour de l'affection temporaire.

Formalisation de l'affectation temporaire

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les techniciens ou maîtrises relevant du groupe E de la convention collective national des opérateurs de voyages et des guides.

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), tel que défini à l'article 1er de ladite convention collective.

Compte tenu de l'objet de cet accord qui est de permettre une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt aux services compétents et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 1.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Préambule

En vigueur · depuis le 21/02/2025

Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en matière de protection sociale complémentaire la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions patronales destinées au financement de ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

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Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des groupes F et G de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.

Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire


Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail, et l'agrément de l'APEC, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

Chapitre IV Classifications et rémunérations

En vigueur · depuis le 21/02/2025

Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023

Pour chaque groupe de classification, un salaire minimum hiérarchique de groupe (SMHG) est défini.

– Les parties s'engagent à ce que le salaire minimum du groupe A soit supérieur au Smic.

En conséquence, lors de toute décision de revalorisation du Smic, et dans un délai maximum de 30 jours suivant la mise en œuvre de celle-ci, les parties se rencontreront pour négocier l'augmentation du salaire minimum hiérarchique du groupe A.

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Jurisprudence citant cette convention(17)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 17.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 ?

3 632 établissements déclarent le code IDCC 3245 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 ?

653 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0