Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017

IDCC 3222CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
Établissements
823
qui la déclarent
Articles
308
importés du fonds KALI
Jurisprudence
88
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

308 articles importés du fonds KALI.

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté


La politique salariale est considérée par les partenaires sociaux comme indépendante de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises sans stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, dans le cadre de la catégorie 16.23Z de la nomenclature des activités française des catégories suivantes :
– charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-collé, bois lamellé croisé, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
– charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
– bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
– éléments d'agencement intérieur en bois ;
– menuiseries industrialisées ;
– portes planes et blocs portes ;
– escaliers.

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriraient sur l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté


Les organisations professionnelles ou syndicales qui ne sont pas signataires du présent accord pourront y adhérer, conformément notamment aux dispositions du code du travail, en le notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception auprès des signataires. Copie de la notification sera déposée conformément à la loi.

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Annexe

En vigueur · depuis le 01/03/2025

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté

Annexe 1
Grille des montants mensuels de la prime d'ancienneté

Base 151,67 heures.
Applicable à compter du 1er mars 2025.

A. Grille « ouvriers » et « employés »

(En euros.)

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Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté


Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes compétent ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté


Les partenaires sociaux, compte tenu du contexte économique extrêmement complexe et évolutif, ont convenu de se réunir dans l'hypothèse d'une évolution nécessitant le réexamen du contenu du présent accord.

Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté


Les parties signataires, en application des dispositions du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives des salariés de la convention collective « Menuiseries, charpentes et construction industrialisées et portes planes » (IDCC 3222) se sont réunies afin de définir les salariés « non-cadres » pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021.

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Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise relevant au moins du niveau 6 – échelon 3 coefficient 300 de l'article 18 de la convention collective « Menuiseries, charpentes et construction industrialisées et portes planes » sur les classifications.

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Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les employés, techniciens et agents de maîtrise compris entre le niveau 4 – échelon 2 coefficient 170 et le niveau 6 – échelon 2 coefficient 265 inclus de l'article 18 de la convention collective « Menuiseries, charpentes et construction industrialisées et portes planes » sur les classifications.

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Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant au moins du niveau 7 – échelon 1 coefficient 305 de l'article 18 de la convention collective « Menuiseries, charpentes et construction industrialisées et portes planes » sur les classifications.

Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire


Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.

Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, dans le cadre de la catégorie 16 23 Z de la nomenclature des activités française des catégories suivantes :
– charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, lamellé-collé, bois lamellé croisé, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages, écrans ;
– charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;
– bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;
– éléments d'agencement intérieur en bois ;
– menuiseries industrialisées ;
– portes planes et blocs portes ;
– escaliers.

Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire


Les organisations professionnelles ou syndicales qui ne sont pas signataires du présent accord pourront y adhérer, conformément notamment aux dispositions du code du travail, en le notifiant par courrier recommandé avec accusé de réception auprès des signataires. Copie de la notification sera déposée conformément à la loi.

Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, quel que soit leur effectif.

Jurisprudence citant cette convention(88)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 88.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ?

823 établissements déclarent le code IDCC 3222 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ?

308 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0