Salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

IDCC 3216CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Établissements
8 819
qui la déclarent
Articles
658
importés du fonds KALI
Jurisprudence
62
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

658 articles importés du fonds KALI.

Titre V Classification des CQP

En vigueur · depuis le 01/04/2017

Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

L'obtention du certificat de qualification professionnelle, tel qu'il a été créé par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 15 mars 2006, par le salarié conduira à une progression dans la grille de classification, définie comme suit :

Attaché technico-commercial accès pour vendeur interne confirmé :
Entrée : Niveau III A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau IV A minimum.

Chef d'agence
Entrée : Niveau IV A. – Obtention du CQP :

Sortie

– niveau V A minimum
chef de dépôt ;
– niveau VI A minimum
cadre débutant ;
– niveau VII A minimum
chef d'agence.
Manager d'équipe au sein d'un négoce
Entrée : Niveau III A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau IV A minimum.

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Titre V Classification des CQP

En vigueur · depuis le 01/04/2017

Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

L'obtention du certificat de qualification professionnelle, tel qu'il a été créé par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 18 juin 2003, par le salarié conduira à une progression dans la grille de classification, définie comme suit :

Magasinier (débutant)
Entrée : Niveau II A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau II B.

Chauffeur-livreur (débutant)
Entrée : Niveau III A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau III B.

Vendeur-conseil
Entrée : Niveau II A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau II C.

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Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Afin de tenir compte de la pratique réelle des entreprises en matière de classification, le coefficient 150 du niveau I de la grille de classification est supprimé.

En conséquence, le personnel classé, au 19 décembre 2006, au coefficient 150 doit respectivement être positionné au coefficient 165 du niveau I de la grille de classification.

Le bilan de l'incidence de la suppression du coefficient 150 du niveau I de la grille de classification figure dans le rapport de branche annuel.

Titre VI Formation professionnelle et alternance

En vigueur · depuis le 15/12/2023

Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

L'alternance a pour objectif de favoriser
– l'insertion professionnelle des jeunes ;
– la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi ;
– le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.

L'alternance constitue un véritable passeport pour l'embauche des jeunes, et apporte également une réponse adaptée aux besoins en compétences des entreprises.

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Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance

L'article 6.3 « Accord de branche du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie » est annulé et remplacé intégralement par les dispositions suivantes :

« Article 6.3
Formation professionnelle et alternance : le nouveau cadre
Article 6.3.1
La branche, l'opérateur de compétences (OPCO), Constructys, et France compétences : les acteurs de l'écosystème de la formation.

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Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance

Les titres VI et VII de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 comportent des dispositions relatives à la formation professionnelle, impactées par la loi du 5 septembre 2018 relative à « la liberté de choisir son avenir professionnel ».

Les articles ci-dessous sont modifiés en conséquence :

• Le titre VI est remplacé par « Formation professionnelle et alternance ».

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Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

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Avenant du 29 novembre 2019 relatif à la création du titre XVI « Dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) »

Il est créé le titre XVI « Dispositif de promotion ou reconversion Pro-A ».

« Article 16.1
Objet du dispositif Pro-A

Conformément à l'article L. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

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Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Tout engagement peut être précédé d'une période d'essai. La période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés (niveaux I, II et III de la classification) ;
– 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV et V de la classification).

Cette période d'essai peut être renouvelée par écrit d'une durée maximum équivalente, à condition d'avoir été convenue, d'un commun accord, dans le contrat initial ou la lettre d'embauche.

Les parties peuvent décider de supprimer ou d'abréger la période d'essai. Leur accord devra être matérialisé par écrit.

Si le salarié est embauché dans l'entreprise à l'issue d'un CDD, d'un contrat d'intérim ou d'un contrat d'apprentissage, la durée de ces contrats doit être déduite de la période d'essai.

Si le salarié est embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage faisant l'objet d'une convention avec l'établissement scolaire et/ou universitaire l'intégrant dans le cursus pédagogique et réalisé dans la dernière année d'études, la durée du stage doit être déduite de la période d'essai.

Toutefois, la prise en compte de cette durée de stage ne peut avoir pour effet de réduire de plus de la moitié la durée de la période d'essai, y compris le renouvellement éventuel.

Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Il est rappelé qu'à l'embauche et pendant la carrière, tout employeur doit assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

De manière générale, les différents éléments composant la rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination fondée notamment sur l'appartenance à l'un ou à l'autre des deux sexes.

Les entreprises, soumises à l'obligation annuelle de négocier les salaires, devront procéder à un état des lieux de la politique salariale mise en place, et ce sur la base de critères de métier, de classification, d'expérience dans le poste et de compétences.

Cet état des lieux permettra à l'entreprise de déterminer avec les organisations syndicales et les institutions représentatives du personnel, si elles existent, les moyens affectés à la réduction des écarts éventuels de salaires entre les hommes et les femmes, afin d'aboutir au 31 décembre 2010 à une égalité salariale réelle, au cas par cas, dans l'entreprise, pour un même métier et un même coefficient de la classification de la convention collective nationale, expérience dans le poste et compétences équivalentes.

Les entreprises s'engagent à garantir, au-delà du 31 décembre 2010, le maintien de l'égalité globale entre les hommes et les femmes dans la même catégorie telle que précédemment définie.

Elles doivent également porter une attention particulière aux rémunérations des salariés à temps partiel, celles-ci devant être proportionnelles à celles des salariés qui occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Enfin, il est également rappelé de ne pas prendre en compte les périodes de congés de maternité ou d'adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire.

Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Les salariés à classer sont répartis entre deux catégories :
– ouvrier(ère)s et employé(e)s (coefficient 165 à 245) ;
– technicien(ne)s-agents de maîtrise (coefficient 250 à 350).

Il est précisé que l'échelon A constitue le seuil initial et minimal à chaque niveau de classification.

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Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Un salaire minimum conventionnel mensuel, correspondant à la durée légale du travail, est déterminé par catégorie professionnelle (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise), chaque année dans le cadre des négociations salariales.

Les salaires minima conventionnels mensuels sont déterminés à partir de deux paramètres fixés par négociation de branche : une valeur du point et une valeur de la partie fixe.

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Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)

L'article L. 2261-33 du code du travail laisse aux partenaires sociaux des branches concernées un délai de cinq ans maximum pour adopter les stipulations communes.

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Titre VI Formation professionnelle et alternance

En vigueur · depuis le 06/05/2021

Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

La commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

Elle a pour missions, notamment en qualité de comité paritaire de pilotage de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications institué au niveau de la branche, d'étudier les besoins, et en particulier de :
– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
– procéder périodiquement à l'examen des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs...) menées dans la profession ;
– analyser la situation de l'emploi et son évolution en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
– étudier les flux d'emplois et contribuer à leur régularisation en vue de prévenir ou, à défaut, de corriger les déséquilibres durables entre l'offre et la demande ;
– établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi ;
– examiner les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles ;

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Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Le bulletin de paie des salariés comportera en sus des énumérations prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, au minimum :
– le nom et l'adresse de l'employeur ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;
– le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées (numéro SIRET) ;
– le code APE et l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
– la qualification de l'intéressé ;
– la période de travail ;
– le nombre d'heures de travail (heures payées au taux normal, heures supplémentaires, complémentaires, …), la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire pour les salariés rémunérés selon un forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures ou en jours ;
– la nature et le montant des accessoires de salaire ;
– la nature et le montant des diverses primes ;
– les droits et solde de congés payés.

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Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Pour chaque embauche, l'employeur fait procéder à l'examen médical conformément à la législation en vigueur.

Les employeurs informent, par priorité et par tous moyens, les salariés de l'entreprise d'un échelon inférieur ou équivalent, ou les salariés à temps partiel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises, des places vacantes.

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Avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques à la convention collective du 8 décembre 2015

Les partenaires sociaux ont modifié, comme suit, les articles de la convention collective.

Article 1.3.1
Révision

L'alinéa 1 est remplacé par « La présente convention peut être révisée dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail ».

Article 1.5.3
Activités sociales

Au 1er alinéa, in fine, est ajouté « En vertu de l'article L. 2312-81 du code du travail ».

Article 1.6
Embauche

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Titre VII CQP. – VAE

En vigueur · depuis le 01/04/2017

Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

L'obtention du CQP par la VAE donne lieu au profit du salarié, sous réserve qu'il occupe réellement le métier visé, à une progression dans la grille de classification, telle que visée au titre V.

Jurisprudence citant cette convention(62)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 62.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 28/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 25/09/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel d'Orléans · 24/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 12/05/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel d'Amiens · 15/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 27/03/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 06/03/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 05/03/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Bourges · 27/02/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Colmar · 04/02/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel d'Orléans · 18/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 10/12/2025 · renvoi

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. ?

8 819 établissements déclarent le code IDCC 3216 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. ?

658 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0