Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 3213
État
Abrogé
Applicable depuis
10 juin 2024
Numéro
5.2

Que dit ce texte ?

5.2.1 Remboursements des frais

Les frais de déplacement (transport, repas, hébergement) des représentants salariés participant aux commissions instituées par la présente convention sont remboursés dans la limite des frais réels.

5.2.2 Indemnisation des entreprises employant des salariés mandatés par des organisations syndicales

La rémunération des salariés (dans la limite des salaires bruts et charges patronales) mandatés par leur organisation syndicale représentative auprès des commissions paritaires de la branche au niveau national ou régional est remboursée aux employeurs de la branche.

5.2.3 Indemnisation des organisations syndicales et patronales

Le montant de l'enveloppe forfaitaire allouée par séance à chaque type de commission paritaire nationale est fixé à 8 000 €, pour les commissions paritaires régionales il est fixé à 4 000 € et pourront être révisés par accord de branche.

Le montant de l'enveloppe sera fixé au vu de la collecte dans le champ du présent accord et donnera lieu au versement d'une somme dont les trois quarts concerneront les commissions nationales et un quart les commissions régionales.

Pour mémoire, les montants collectés au titre de l'année 2023 dans le champ du présent accord étaient de plus de 220 000 € avec 30 000 € de frais de collecte et 30 000 € de secrétariat par un intervenant externe.

Pour chaque séance de commission paritaire nationale ou régional, ce montant est réparti à parts égales entre le collège salarié et le collège employeur.

Chaque part est ensuite reversée aux organisations présentes à la réunion concernée au prorata de la représentativité des organisations syndicales et patronales. Par présence, les signataires conviennent que le minimum de présence est de 2 h 30 pour une réunion d'une demi-journée et au minimum 5 h 00 sur les 7 h 00 pour une réunion d'une journée. En cas d'absence, l'indemnité est réattribuée à l'organisation syndicale du même collège présente.

5.2.4 Financement des frais de fonctionnement

Les fonds du paritarisme couvrent :
– les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions y afférentes ;
– les frais de collecte de la cotisation du paritarisme.

Les signataires conviennent qu'un audit financier sera initié dans les trois mois suivant la signature de cet accord sur la conformité de l'utilisation des fonds paritaires à leur objet tel que prévu à l'article 78 de la convention collective. L'organisme auditeur sera choisi paritairement sur propositions des différentes organisations.

En particulier la répartition des fonds collectés au titre de l'année 2023 sera mentionnée.

Par ailleurs, les documents comptables, bancaires et de facturation, les justificatifs pour les années 2020 à 2023 seront transmis aux organisations syndicales représentatives avant fin septembre pour 2023 et fin novembre 2024 pour les autres années.

Les signataires conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024 dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, les documents comptables, bancaires et de facturation, les justificatifs seront transmis à l'ensemble des partenaires sociaux.

Les signataires conviennent également qu'aucun engagement de dépenses ne peut être effectué sans une validation paritaire. Celles-ci seront validées lors de chaque CPPNI.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 10/06/2024 au 19/12/2024Remplacée
  2. Depuis le 19/12/2024En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20 est-il toujours applicable ?

Non. Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective est abrogé depuis le 19 décembre 2024. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20, identifiée par le code IDCC 3213.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.