Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 3213
État
Abrogé
Applicable depuis
10 juin 2024
Numéro
3.5

Que dit ce texte ?

3.5.1 Missions et composition

Les commissions paritaires régionales pour la formation et l'emploi (CPRFE) sont chargées, en relais des commissions nationales, dans le cadre de chaque région administrative sauf regroupement entre elles des missions suivantes :
– suivi de l'application de la CCN ;
– analyse de l'emploi et des besoins de formation professionnelle en lien avec les établissements (CFA…) ;
– conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés (à définir).

Les commissions paritaires régionales sont composées de membres mandatés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau de la branche à raison de deux sièges. Sur la base du dernier arrêtes de représentativité.

3.5.2 Coprésidence et fonctionnement

Chaque commission régionale élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges.

La coprésidence de chaque commission régionale a pour fonction :
– de coordonner et d'animer l'activité de la commission régionale ;
– de convoquer par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, par courriel les membres de la commission, dans un délai de 15 jours avant la date de chaque réunion ;
– de mettre à disposition, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les dossiers d'appuis aux réunions ;
– de rédiger un relevé de conclusions de chaque séance qui est transmis au secrétariat du paritarisme.

Les commissions paritaires régionales se réunissent deux fois par an.

3.5.3 Procédure de conciliation

Tout conflit individuel est porté devant la commission paritaire régionale où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir la juridiction de droit commun compétente.

La commission paritaire est saisie par le demandeur au moyen d'une requête adressée par pli recommandé. La requête expose avec tous les éléments d'appréciation le ou les points sur lesquels porte le différend.

La présidence porte à l'ordre du jour de la prochaine réunion la requête.

La commission assure sa mission de conciliation, selon les modalités suivantes :
– convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
– avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur ;
– les parties ou leurs représentants dûment mandatés se présentent avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission paritaire régionale ;
– la non-comparution de la partie demanderesse vaut renonciation à la conciliation ;
– sauf empêchement légitime, la non-comparution de la partie défenderesse vaut acceptation de la demande ;
– la commission paritaire régionale dresse procès-verbal de l'absence de l'une ou l'autre des parties et lui envoie copie.

La commission paritaire régionale entend les parties et tente de les concilier.

Si la conciliation est obtenue, la commission paritaire régionale le constate en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties et de leurs engagements.

Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission paritaire régionale constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié, établi en 4 exemplaires dûment signés, et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu et des propositions faites par les parties et la commission.

La commission paritaire régionale remet un exemplaire à chacune des parties, en classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission paritaire nationale de la négociation collective.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 10/06/2024 au 19/12/2024Remplacée
  2. Depuis le 19/12/2024En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20 est-il toujours applicable ?

Non. Accord de substitution du 10 juin 2024 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion de convention collective est abrogé depuis le 19 décembre 2024. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 20, identifiée par le code IDCC 3213.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.