Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013

IDCC 3203CONVENTION COLLECTIVE
Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
Établissements
167
qui la déclarent
Articles
326
importés du fonds KALI
Jurisprudence
2
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326 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels

Cet article modifie l'article 6 « Dispositions transitoires » de l'avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif au droit syndical national et aide du paritarisme comme suit :

À l'article 6.1 « Échéance taux de collecte », le paragraphe suivant :
« Ainsi, pour ces deux secteurs, la cotisation cible est fixée à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle à compter du 1er janvier 2025. »

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Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels


Cet avenant modifie l'article 6, intitulé « Dispositions transitoires » de l'avenant n° 197 relatif au droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs Éclat, familles rurales et pêche de loisirs et protection du milieu aquatique.

Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national

Dans le cadre des négociations visant à harmoniser les dispositions en la matière pour les structures familles rurales (IDCC 1031) et les structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203), le montant de la cotisation fixé à l'article 1.8.3 de la CCN Éclat est un taux cible pour ces deux secteurs.

Ainsi, pour ces deux secteurs, la cotisation cible est fixée à 0,10 % de la masse salariale brute annuelle à compter du 1er janvier 2026.

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Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels


Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant du champ conventionnel défini à l'article 3.1 de l'accord collectif interbranches du 9 février 2023 de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), familles rurales (IDCC 1031) et structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203).

Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national


Par dérogation à l'article 1.8.4 de la CCN, la collecte des fonds du paritarisme sur la MSB 2025 pour les structures associatives de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique sera faite par un collecteur désigné par la commission sectorielle de la pêche de loisir et de protection du milieu aquatique.


Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les organisations de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.

Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels


Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels


Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté de l'extension.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/06/2025

Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels

Par accord interbranches en date du 9 février 2023, les branches Éclat (IDCC 1518), familles rurales (IDCC 1031) et de la pêche de loisirs et protection du milieu aquatique (IDCC 3203) ont fusionné leur champ d'application professionnel et territorial. Cet accord, définit la CCN ÉCLAT (IDCC 1518) comme convention collective de rattachement.

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Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles

Le présent article modifie et remplace les trois premiers paragraphes de l'article 1.1 de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT, IDCC 1518).

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès (ci-après « le régime de prévoyance complémentaire »).

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Accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

La cotisation est financée par le salarié et l'employeur, dans les conditions ci-après définies.

4.2.1. Salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 de l'accord collectif du 15 septembre 2015

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Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation intervenue, les parties signataires ont souhaité :
– adapter et actualiser la définition des bénéficiaires visés à l'article 3.1 de l'accord, sans apporter de modifications au champ des bénéficiaires ;
– mettre en conformité le régime de prévoyance conventionnel, avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

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Accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté :
– relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.
– ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 15 du 3 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

Conformément aux dispositions de l'accord de fusion des champs d'application des branches professionnelles ÉCLAT (IDCC 1518), associations familles rurales (IDCC 1031) et associations de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (IDCC 3203) du 9 février 2023 (art. 5) et à l'avenant n° 195 du 9 février 2023 de la CCN ÉCLAT relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs susvisés (art. 4.2), une commission sectorielle « Pêche de loisir et protection du milieu aquatique » (CSP) a été instaurée afin de maintenir temporairement un dialogue social dans le périmètre de la branche des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique et ce, durant la période transitoire de cinq années prévue par les textes.

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Avenant n° 15 du 3 décembre 2024 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

La grille de rémunérations minimales fait l'objet de la revalorisation suivante.


Positionnement Rémunération minimale
(mensuelle)
Niveau VI
3e échelon 3 283 €
2e échelon 3 133 €
1er échelon 2 983 €
Niveau V
3e échelon 2 833 €
2e échelon 2 683 €
1er échelon 2 533 €
Niveau IV
3e échelon 2 383 €
2e échelon 2 233 €
1er échelon 2 139 €
Niveau III
2e échelon 2 033 €
1er échelon 1 973 €
Niveau II
2e échelon 1 913 €
1er échelon 1 858 €
Niveau I 1 828 €

Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 15 septembre 2015 (dernièrement révisé par l'avenant n° 2 en date du 17 mai 2022), relatif au régime de prévoyance complémentaire qu'il modifie.

Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

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Annexes

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Annexes

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240022_0000_0017.pdf/BOCC

Jurisprudence citant cette convention(2)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013 ?

167 établissements déclarent le code IDCC 3203 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013 ?

326 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0