Unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

IDCC 3017CONVENTION COLLECTIVE
Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Établissements
269
qui la déclarent
Articles
897
importés du fonds KALI
Jurisprudence
108
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

897 articles importés du fonds KALI.

Avenant du 11 septembre 2024 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Le présent avenant entrera en vigueur dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées par le code du travail.

Accord du 15 janvier 2009 relatif au nouveau régime de retraite


Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application.

L'affiliation des salariés visés à l'alinéa précédent au contrat de retraite est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.


Préambule

En vigueur · depuis le 09/11/2024

Avenant du 11 septembre 2024 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le champ d'application de l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, qui a modifié les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective en renvoyant à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, lequel substitue notamment ses articles 2.1 et 2.2 aux articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 pour opérer une distinction entre les « cadres » et les « non-cadres ».

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Avenant du 11 septembre 2024 à l'accord du 15 janvier 2009 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Le champ d'application de l'accord du 15 janvier 2009, défini en son article 2 relatif aux bénéficiaires, est modifié comme suit :

« Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application. »

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Préambule

En vigueur · depuis le 20/09/2024

Avenant n° 6 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité le champ d'application de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, qui a modifié les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective en renvoyant à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, lequel substitue notamment ses articles 2.1 et 2.2 aux articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale Agirc du 14 mars 1947 pour opérer une distinction entre les « cadres » et les « non-cadres ».

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Avenant n° 6 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance

Le présent avenant entrera en vigueur dans les conditions prévues par le code du travail.

Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente, dans les conditions fixées par le code du travail.

Avenant n° 6 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance

Le champ d'application de l'accord du 17 décembre 2015, défini en son article 2 relatif aux bénéficiaires, est modifié comme suit :

« Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application. »

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Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application.

Avenant n° 7 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux actions de solidarité modifiant l'avenant n° 5 du 28 février 2019

a) Fonds d'action sociale unique pour les entreprises de manutention et établissements portuaires adhérents à l'organisme labellisé

Les modalités de financement de l'action sociale prévues par l'avenant n° 5 du 28 février 2019 précité sont maintenues pendant la durée de la labellisation, pour une période de 5 ans maximum.

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Préambule

En vigueur · depuis le 30/04/2024

Avenant n° 7 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux actions de solidarité modifiant l'avenant n° 5 du 28 février 2019

Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispositions de l'avenant n° 5 du 28 février 2019 relatives au fonds d'action sociale, pour tenir compte de la labellisation, par accord de branche du 12 décembre 2022, d'un nouvel organisme assureur dans la branche ports et manutention, à compter du 1er janvier 2023.

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4. Autres rémunérations

En vigueur · depuis le 30/04/2024

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

4.1. Jours fériés

Le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération des salariés.

La journée du 1er Mai est indemnisée conformément à la loi.

Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération au sens de l'article R. 3122-4 du code du travail.


Travail du jour férié

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Avenant n° 7 du 30 avril 2024 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif aux actions de solidarité modifiant l'avenant n° 5 du 28 février 2019

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 1er relatives au mandat de gestion confié à l'organisme labellisé.

Il entre en vigueur à la date de sa signature.

Il sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du même code.

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Jurisprudence citant cette convention(108)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 108.

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Bastia · 30/09/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bastia · 08/07/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Caen · 28/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 10/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 09/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 03/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bordeaux · 16/12/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 31/10/2025

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Montpellier · 15/10/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Poitiers · 25/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 22/05/2025

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rouen · 20/05/2025

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 ?

269 établissements déclarent le code IDCC 3017 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 ?

897 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0