Travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007

IDCC 2702CONVENTION COLLECTIVE
Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007
Établissements
24
qui la déclarent
Articles
103
importés du fonds KALI
Jurisprudence
4
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
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Que dit cette convention ?

103 articles importés du fonds KALI.

Accord du 25 novembre 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2014

En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la commission paritaire locale des banques de la Martinique.

Cette négociation annuelle de branche a été ouverte lors de la séance plénière du 9 avril 2014.

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Procès-verbal de désaccord du 23 avril 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2012


En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la commission paritaire locale des banques de la Martinique.
Cette négociation annuelle de branche a été ouverte lors de la séance plénière du 5 juillet 2012.
Les discussions se sont poursuivies au cours de la réunion plénière du 15 novembre 2012 qui s'est tenue à l'hôtel Valmenière, avenue des Arawaks, 97200 Fort-de-France.
Ont participé à cette réunion
Pour les représentants des banques AFB :
– le président de la CPL, directeur général de la BDAF ;
– la directrice de la BFC Martinique ;
– le directeur de la Société générale de banque aux Antilles ;
– le directeur des ressources humaines de la BNP Paribas Martinique.
Pour les représentants des organisations syndicales :
– un représentant du SNB ;
– deux représentants de la CFDT ;
– deux représentants de la CFTC ;
– un représentant du SNB ;
– deux représentants du SMBEF.
La délégation patronale n'a pas marqué son accord sur les revendications formulées par les organisations syndicales :
1. Augmentation générale des salaires de 2,5 % pour l'ensemble des collaborateurs des établissements AFB.
2. Une prime de 300 € pour l'ensemble des collaborateurs des établissements AFB.
Le président a indiqué qu'au vu des propositions faites par les organisations syndicales la délégation patronale n'était pas en mesure de donner une suite favorable à ces demandes.
En effet, les salaires ont fait l'objet de révisions régulières au niveau de chaque établissement. Aussi, limiter l'analyse de la perte du pouvoir d'achat au seul paramètre constitué par l'augmentation des prix n'est pas satisfaisant.
En outre, le différentiel de niveau de vie par rapport à la métropole est intégré au salaire. C'est une donnée qu'il convient de prendre en considération avant de faire état d'une perte d'un pouvoir d'achat.
En conséquence, il marque un désaccord sur les demandes formulées par les organisations syndicales.
Constatant leur désaccord, les parties conviennent de rédiger et signer conjointement le présent procès-verbal de désaccord.
Ce procès-verbal fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Procès-verbal de désaccord du 27 octobre 2011 relatif aux NAO salaires 2011


En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la commission paritaire locale des banques de la Martinique.
Cette négociation annuelle de branche a été ouverte lors de la séance plénière du 30 juin 2011.
Les discussions se sont poursuivies au cours de la réunion plénière du 27 octobre 2011 qui s'est tenue à l'hôtel Valmenière, avenue des Arawaks, 97200 Fort-de-France.
Ont participé à cette réunion
Pour les représentants des banques AFB :

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007

La présente convention du département de la Martinique reflète la volonté commune des employeurs et des salariés de :

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Chapitre Ier Principes généraux

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007


Au titre des dispositions légales et réglementaires, il est interdit de prendre des mesures discriminatoires en raison du sexe, notamment en matière d'offres d'emploi, d'embauche, de mutation, de sanctions disciplinaires, de licenciement ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée, de rémunération, de classification, de formation, de changement de fonction ou de promotion.
Les dispositions de l'article 4, alinéa 3, sont applicables.

Chapitre Ier Principes généraux

En vigueur · depuis le 01/01/2008

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La nature des activités bancaires et financières exige de porter une attention toute particulière à la définition et au respect de la déontologie.
La déontologie est un ensemble de règles de conduite quotidienne conformes aux lois et règlements en vigueur et s'appréciant en fonction des activités et responsabilités exercées par l'entreprise et ses salariés.
Les entreprises précisent notamment dans leur règlement intérieur et/ou par le biais d'instructions spécifiques les modalités d'application de ces principes en fonction de leur situation propre dans le respect des libertés individuelles et collectives tout autant que du droit des personnes.

Chapitre Ier Principes généraux

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007


Dans toute la vie de l'entreprise, mais particulièrement lors de l'embauche, puis dans la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'exercice des mesures de discipline ou de licenciement, l'évolution professionnelle, la promotion, la fixation des rémunérations, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération, pour arrêter leur décision, des éléments tels que les origines, les croyances, les opinions, l'adhésion et l'activité syndicales, les mœurs, le sexe – respectant ainsi l'égalité femme/homme –, l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, l'état de santé, l'âge ou le handicap ou la détention d'un mandat de représentation du personnel.
Si l'âge ne doit pas être un critère de discrimination, il est cependant accepté le principe de mise en œuvre de dispositions incitatives à l'emploi des seniors et des jeunes.
Lorsqu'un salarié a un motif de penser qu'une mesure le concernant a été prise en contradiction avec le principe général d'égalité de traitement précisé dans la réglementation en vigueur, il peut demander par écrit à son employeur, lorsqu'il a connaissance de la mesure contestée, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou par celui des représentants des organisations syndicales, une révision de cette mesure. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître sa réponse par écrit.
Enfin, les employeurs recherchent les moyens permettant la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer une profession. Sous réserve de l'application des dispositions légales spécifiques, ces personnes bénéficient des mêmes droits que les autres salariés.

Chapitre II Droit syndical

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007

Dans les dispositions qui suivent, « établissement » doit être entendu comme l'entité de l'entreprise dotée d'un comité d'établissement (1).

(1) La notion d'établissement est celle définie par la législation pour le comité d'établissement (art. L. 435-1 du code du travail).

Chapitre II Droit syndical

En vigueur · depuis le 01/01/2008

Convention collective du travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007


La liberté d'affichage des communications de nature syndicale est reconnue dans les conditions prévues par la loi aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés par les organisations syndicales représentatives, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Ces publications et tracts peuvent être portés à la connaissance des salariés par tout moyen, y compris numérique au travers d'un système d'information dédié, auquel le salarié peut accéder et selon des modalités à définir en entreprise, et à la condition que cela ne perturbe pas l'organisation du travail.
La liberté de réunion à l'initiative d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement est reconnue dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés, compte tenu du caractère spécifique des établissements bancaires des départements français d'Amérique, un local commun convenant à l'exercice des missions syndicales est mis à la disposition de l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Chapitre II Droit syndical

En vigueur · depuis le 01/01/2008

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Pour donner aux organisations syndicales représentatives du temps facilitant leur activité et permettre à certains de leurs membres de participer aux réunions et congrès de leurs instances, ces organisations disposent, dans les entreprises ou établissements, de crédits temps syndical, utilisables soit sous forme d'absences rémunérées, soit sous forme de congés sans solde.
A. – Crédits temps syndical
Chaque organisation syndicale représentative dispose annuellement dans chaque entreprise ou établissement de crédits de temps utilisables sous forme d'absences rémunérées à concurrence de :
– 5 jours ouvrés dans les entreprises ou établissements jusqu'à 100 salariés ;
– 8 jours ouvrés dans les entreprises ou établissements entre 101 et 200 salariés ;
– 10 jours ouvrés dans les entreprises ou établissements de plus de 200 salariés.
Les absences, dans ce cadre, ne génèrent aucune retenue sur les salaires, primes et indemnités exceptionnelles. Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail.

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Chapitre III Commission paritaire locale

En vigueur · depuis le 01/01/2008

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Il est institué une commission paritaire locale chargée, notamment, de la négociation annuelle sur les salaires, l'interprétation de la présente convention, l'examen de la situation de l'emploi au regard de la situation économique des banques et des autres secteurs professionnels, le suivi de l'évolution de la formation professionnelle, l'exercice des compétences dévolues à la commission paritaire de la banque dans sa formation « recours » selon les dispositions des articles 9.1, 26, 29, 29.1 et 29.2, le suivi des problèmes relatifs aux agressions à main armée perpétrées contre les agences des banques de la Martinique.
La commission paritaire locale est constituée

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Chapitre III Commission paritaire locale

En vigueur · depuis le 01/01/2008

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Réunie dans cette formation, la commission paritaire locale :


– étudie et évalue la situation de l'emploi et son évolution ;
– participe, dans le cadre de l'article 21.2 suivant, à l'étude des modalités de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle. Elle recherche les moyens d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement.

Chapitre III Commission paritaire locale

En vigueur · depuis le 01/01/2008

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La commission paritaire locale assure le suivi, au niveau du département, des dispositions de l'accord relatif à la sécurité des agences bancaires du 15 novembre 2006.

Chapitre III Commission paritaire locale

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a) Participation aux réunions


Le temps des réunions de la commission paritaire locale est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Les salariés concernés doivent informer leur employeur dès réception de leur convocation.
Les frais engagés pour se rendre à ces réunions paritaires sont pris en charge par les employeurs sur présentation de justificatifs. Ils sont réglés aux salariés selon des modalités fixées par les établissements dont ils relèvent.


b) Préparation des réunions

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Les comités d'entreprise et d'établissement sont régis conformément aux lois et décrets en vigueur.
Les membres du comité d'entreprise sont élus par le personnel réparti par collèges.
Le nombre de collèges est déterminé comme suit

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Le comité central d'entreprise comprend des membres titulaires et des membres suppléants, ces derniers lorsqu'ils remplacent les titulaires ayant voix délibérative et jouissant des mêmes prérogatives que les titulaires. Leur nombre est déterminé en conformité aux prescriptions légales.
Les membres sont obligatoirement membres d'un comité d'établissement.
La question du remplacement des membres du comité peut faire l'objet d'un accord particulier propre à chaque entreprise.
La répartition et l'affectation des sièges pourront faire l'objet de l'application d'accord d'entreprise existant ou à négocier.

Chapitre II Droit syndical

En vigueur · depuis le 01/01/2008

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Les salariés ont le droit d'adhérer aux organisations syndicales de leur choix. Conformément aux principes énoncés à l'article 4, aucune discrimination ne peut résulter de cette adhésion.

Jurisprudence citant cette convention(4)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007 ?

24 établissements déclarent le code IDCC 2702 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail du personnel des banques de la Martinique du 17 décembre 2007 ?

103 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0