Chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005.

IDCC 2411CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005.
Établissements
22
qui la déclarent
Articles
220
importés du fonds KALI
Jurisprudence
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220 articles importés du fonds KALI.

Accord du 10 avril 2019 relatif aux salaires minima mensuels conventionnels au 1er mai 2019


Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération mensuelle conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises. En conséquence, les dispositions du présent accord s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ de la convention collective des chaînes thématiques et locales, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Préambule

En vigueur · depuis le 02/04/2019

Avenant n° 1 du 25 janvier 2019 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le 2 décembre 2010, les partenaires sociaux de la branche ont conclu un accord collectif afin d'assurer l'effectivité du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises.

Le 23 mars 2018, dans le cadre de la CPPNI, les employeurs ont présenté un rapport sur les écarts de salaires entre les femmes et les hommes et leur évolution entre 2010 et 2016 réalisé à partir de données statistiques fournies par Audiens.

Ses principaux enseignements sont les suivants :

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Avenant n° 1 du 25 janvier 2019 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux entendent soutenir et promouvoir les actions concrètes favorisant l'évolution culturelle en faveur d'une répartition plus équilibrée des charges et obligations familiales entre les femmes et les hommes.

Dans le champ de l'activité professionnelle, il s'agit de ne pas pénaliser les femmes ou les hommes au niveau de leurs conditions de travail, niveau de rémunération, évolution de carrière, en raison de leurs obligations familiales.

Moyens à mettre en œuvre

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Avenant n° 1 du 25 janvier 2019 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux entendent promouvoir le principe essentiel de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur.

Moyens à mettre en œuvre

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Préambule

En vigueur · depuis le 09/08/2018

Accord du 3 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de négociation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des chaînes thématiques et locales.

II. – Règlement intérieur

En vigueur · depuis le 09/08/2018

Accord du 3 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

1. Composition

Comme il est indiqué dans l'article 9.1.3 de la convention collective des chaînes thématiques et locales, la commission est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche.

Elle est présidée alternativement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné pour 2 ans.

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Accord du 3 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a été créée par l'article 9.1.1 de l'avenant n° 4 la convention collective des chaînes thématiques et locales.

L'article 9.1.3 est relatif à sa composition et à son fonctionnement :

La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs.

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Accord du 19 juin 2017 relatif aux salaires minima

En vigueur · depuis le 01/08/2017

Accord du 19 juin 2017 relatif aux salaires minima

Afin d'évaluer la nouvelle classification mise en place au plus tard au 1er janvier 2018, les organisations d'employeurs ACCeS et TLSP réaliseront en janvier et février 2018 une enquête auprès de leurs membres pour connaître le nombre de salariés désormais classés respectivement aux échelons A, B et C dans les niveaux I à V.

Les organisations d'employeurs restitueront aux organisations syndicales de salariés les résultats de cette enquête lors de la réunion de négociation annuelle obligatoire sur les salaires qui aura lieu en mars 2018.

Les organisations signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

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Accord du 19 juin 2017 relatif aux salaires minima

En vigueur · depuis le 01/08/2017

Accord du 19 juin 2017 relatif aux salaires minima

Les salaires conventionnels minima mensuels bruts garantis, base 35 heures, à compter du 1er août 2017 s'établissent comme suit :

(En euros.)

Niveau 1er août 2017
1 1 510
2 1 600
3 1 710
4 2 050
5 2 700
6 3 400

À compter du 1er janvier 2018, ils s'établiront comme suit :

(En euros.)

Niveau Échelon 1er janvier 2018
I A 1 510
B 1 530
C 1 550
II A 1 600
B 1 625
C 1 650
III A 1 710
B 1 750
C 1 800
IV A 2 050
B 2 120
C 2 200
V A 2 700
B 2 800
C 3 000
VI 3 400
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Préambule

En vigueur · depuis le 01/08/2017

Accord du 19 juin 2017 relatif aux salaires minima

Les signataires ont conclu le 19 juin 2017 un avenant n° 4 révisant les dispositions de la convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004 étendue par arrêté du 4 juillet 2005. Cet avenant instaure une nouvelle classification des emplois et une nouvelle grille des salaires minima conventionnels dans laquelle le salarié peut être positionné selon trois échelons (A, B et C) dans chacun des niveaux I à V. Compte tenu des effectifs des entreprises relevant de cette convention collective, à l'issue de la mise en place de cette nouvelle classification, un certain nombre de salariés employés par ces entreprises seront désormais positionnés aux échelons B ou C, l'échelon A correspondant à un début d'expérience dans une fonction.

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Titre II Relations collectives de travail

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017)

2.1.1. Liberté d'opinion et droit syndical

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties contractantes reconnaissent à chacun une totale liberté d'opinion et le droit d'adhérer pour quiconque au syndicat de son choix.

Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

Les employeurs s'engagent :

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017)

1.3.1. Durée et dénonciation

Le présent avenant de révision, qui se substitue à la convention collective du 23 juillet 2004, est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois. (1)

Cette dénonciation doit être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. (1)

Une négociation doit s'engager dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de dénonciation. (2)

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017)

La présente convention collective règle, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises de droit français qui :
– exercent l'activité d'édition de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil supérieur de l'audiovisuel, ont conclu avec lui une convention ou effectué une déclaration en application de l'article 33.1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; et
– exercent l'activité d'édition de services de télévision autorisée par le conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 30.1 de la même loi postérieurement à la publication de la loi du 1er août 2000 ; et
– exercent l'activité d'édition de services de télévision à vocation locale mis à disposition du public par voie hertzienne terrestre ou par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil supérieur de l'audiovisuel et ont été autorisés par lui en application de l'article 30.1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ou ont conclu une convention avec lui en application de l'article 33 de la même loi.

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Titre Ier Dispositions générales

En vigueur · depuis le 01/07/2017

Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017)

L'application de la présente convention, de ses avenants et annexes ne peut en aucun cas remettre en cause les avantages supérieurs acquis par les salariés existants dans les entreprises antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Toutefois, les avantages reconnus par la présente convention ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises concernées.

Jurisprudence citant cette convention(29)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 29.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 26/02/2026

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Cour d'appel de Paris · 28/01/2026

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Cour d'appel de Versailles · 27/03/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 02/05/2024

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Versailles · 08/11/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

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Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Cour d'appel de Versailles · 16/11/2022

Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

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Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 16/11/2022

Décision 6e chambre

Cour d'appel de Versailles · 18/02/2021

Décision soc

Cour de cassation · 20/02/2019 · rejet

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005. ?

22 établissements déclarent le code IDCC 2411 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005. ?

220 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0