Chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999

IDCC 2060CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
Établissements
396
qui la déclarent
Articles
307
importés du fonds KALI
Jurisprudence
42
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

307 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 22 du 11 avril 2024 relatif aux salaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance, ainsi que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés en date du 28 août 1998.

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Avenant n° 22 du 11 avril 2024 relatif aux salaires

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent avenant conviennent qu'il n'y a pas lieu de différencier la rémunération conventionnelle minimale des salariés en fonction de la taille des entreprises.

En conséquence, les dispositions du présent avenant s'appliquent indifféremment à l'ensemble des entreprises dans le champ défini à l'article 1er, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés.

Avenant n° 22 du 11 avril 2024 relatif aux salaires

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/09/2024

Avenant n° 22 du 11 avril 2024 relatif aux salaires

Le contexte économique du secteur des cafétérias persiste à être plutôt défavorable aux entreprises et à leurs salariés, en raison notamment du contexte inflationniste, des répercussions financières et économiques de la crise Covid qui se font encore ressentir aujourd'hui et des récents blocages d'autoroutes dans le cadre de manifestations agricoles.

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Avenant n° 22 du 11 avril 2024 relatif aux salaires


Dans un contexte d'inflation qui demeure soutenue, les partenaires sociaux conviennent de se revoir au plus tard en décembre 2024 afin d'échanger sur la situation économique et sociale des entreprises et salariés de la branche et d'ouvrir, le cas échéant, des discussions sur la révision des minima de branche.

Avenant n° 22 du 11 avril 2024 relatif aux salaires

Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DROM sont déterminées dans le respect des salaires minima conventionnels suivants :

Catégorie Niveau Taux horaire
Employé Niveau I Échelon 1 11,70 €
Échelon 2 11,75 €
Échelon 3 11,80 €
Niveau II Échelon 1 11,90 €
Échelon 2 11,95 €
Échelon 3 12,00 €
Niveau III Échelon 1 12,20 €
Échelon 2 12,40 €
Échelon 3 12,80 €
Agent de maîtrise Niveau IV Échelon 1 13,00 €
Échelon 2 13,30 €
Échelon 3 14,10 €
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Avenant n° 22 du 11 avril 2024 relatif aux salaires

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles du code du travail.

Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021

Les rémunérations horaires brutes applicables à compter du 1er novembre 2021 sont déterminées dans le respect des salaires minimums suivants :

(En euros.)

Statut Niveau/échelon Taux horaire
Employé Niveau I
N1E1 10,27
N1E2 10,38
N1E3 10,41
Niveau II
N2E1 10,48
N2E2 10,55
N2E3 10,90
Niveau III
N3E1 10,97
N3E2 11,07
N3E3 11,40
Agent de maîtrise Niveau IV
N4E1 11,40
N4E2 11,95
N4E3 12,80
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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2022

Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021


Pour faire suite aux réunions des 4, 21, 28 juin et 5 juillet 2021, le syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO) et les organisations syndicales signataires sont convenus au titre de la négociation annuelle de branche 2021 des dispositions suivantes :

Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021


Conscients que le dialogue social au sein de la branche est important, particulièrement dans un contexte économique difficile, les partenaires sociaux entameront de nouvelles négociations sur les salaires au cours du 1er semestre 2022.

Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021

Le présent avenant pourra être révisé sur demande de l'un ou l'autre des signataires en joignant à sa demande une proposition de rédaction du (ou des) article(s) dont la révision est demandée. La demande de révision sera examinée dans les 3 mois qui suivront sa présentation adressée à chaque syndicat représentatif. Toute demande de révision qui n'aurait pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la 1re réunion consacrée à cette demande de révision sera réputée caduque.

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Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021


En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant au ministère du travail afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés.

Avenant n° 18 du 9 juillet 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tôt le 1er novembre 2021, sous réserve du droit d'opposition par les syndicats non-signataires dans les conditions définies par la loi.

Accord du 15 juillet 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi

Le document élaboré par l'employeur détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite et du suivi des engagements fixés par le document homologué.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

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Accord du 15 juillet 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi

Le document élaboré par l'employeur détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise.

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

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Accord du 15 juillet 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité réduite pour le maintien en emploi

La demande d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

Elle est accompagnée
– du document unilatéral ;
– de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe ;
– et en cas de désaccord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, du PV de désaccord ou du relevé de conclusion prévu à l'article 2.

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Jurisprudence citant cette convention(42)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 42.

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Cour d'appel de Riom · 28/04/2026

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Cour d'appel de Nîmes · 13/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 13/11/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 07/11/2025

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Cour d'appel de Rennes · 24/09/2025

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel de Riom · 10/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 25/04/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 28/03/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 13/09/2024

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel d'Orléans · 19/07/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 28/06/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Douai · 28/06/2024

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999 ?

396 établissements déclarent le code IDCC 2060 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999 ?

307 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0