Distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

IDCC 2372CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
Établissements
80
qui la déclarent
Articles
428
importés du fonds KALI
Jurisprudence
271
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

428 articles importés du fonds KALI.

Filière technique logistique et technologique

En vigueur · depuis le 09/02/2004

Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004


Niveau 1 : exploitation logistique.

Niveau 1.1

Distributeur

Salarié assurant le chargement, la préparation et la distribution en boîtes aux lettres et/ou en dépôt des documents, échantillons, journaux gratuits et autres matériels publicitaires sur les secteurs géographiques qui lui sont confiés par les responsables de l'établissement auquel il est rattaché. Il leur transmet les observations utiles pour optimiser la distribution.

…

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 09/02/2004

Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004


Le classement d'un emploi est opéré dans le cadre des différents niveaux illustrés par les parties repérées. C'est l'emploi tel qu'occupé qui détermine son classement, lequel permet ensuite de fixer un salaire minimum conventionnel.

Trois catégories d'emplois classant ont été déterminées (employés, maîtrise et cadres), et un niveau d'emploi de cadre de direction d'entreprise hors classification.

Niveau 1 : employés.

Niveau 1.1
…

Lire l’article en entier

Classifications

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

Les niveaux de qualification et les fonctions exercées par les salariés relevant de la présente convention collective font l'objet d'un classement. La description des fonctions au titre desquelles le classement est effectué figure en annexe I à la présente convention collective. À chaque niveau de classification, correspond une rémunération mensuelle minimale garantie à chaque salarié. Les salariés employés sur un poste et dans une fonction déterminée peuvent être employés provisoirement sur des postes et à des fonctions différentes, avec leur accord exprès, en complément de leurs fonctions habituelles ou en remplacement d'un salarié absent ou sur un poste provisoirement vacant. Ils bénéficient, pour cette activité accessoire ou provisoire, de la rémunération pratiquée dans l'entreprise correspondant aux fonctions provisoirement exercées, ou à celle de la personne remplacée, si celle-ci est plus élevée que leur rémunération habituelle, indépendamment de toute prise en compte de l'ancienneté. Un avenant écrit au contrat de travail fixe les conditions d'exercice de l'activité provisoire, sa rémunération et la durée prévue pour cette activité qui ne peut excéder 8 mois, renouvellement compris. En cas de vacance durable continue sur un poste remplacé ou devenu vacant, l'avenant au contrat de travail peut être renouvelé à l'initiative de l'employeur. À l'issue de 2 renouvellements, le salarié est titularisé dans ses nouvelles fonctions avec son accord. Au retour du salarié absent de son poste de travail, le salarié remplaçant reprend ses fonctions et sa rémunération initiale.

Filière commerciale

En vigueur · depuis le 09/02/2004

Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004


Niveau 1 : employés à vocation commerciale.

Niveau 1.1

Employé administratif

Employé chargé d'assurer le travail matériel de secrétariat et de préparation de la facturation et tout autre travail sur documents chiffrés émanant des services administratifs, techniques ou commerciaux (circulation de correspondance, notes et services, mise à jour de fichiers, saisie des données, classement de dossiers), travaux d'écriture, de saisie, de chiffrage, de classement…

Lire l’article en entier

Filière administrative

En vigueur · depuis le 09/02/2004

Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004


Niveau 1 : employés administratifs.

Niveau 1.1

Standard, accueil, dactylographe, secrétaire administratif :

Employé administratif, employé chargé d'assurer le travail matériel de secrétariat et de préparation de la facturation et tout autre travail sur documents chiffrés émanant des services administratifs, techniques ou commerciaux (circulation de correspondance, notes et services, mise à jour de fichiers, saisie des données, classement de dossiers), travaux…

Lire l’article en entier

Emplois repères

En vigueur · depuis le 09/02/2004

Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004


Les emplois repères résultant des critères de classement qui précèdent sont identifiés par filières, sans qu'il en résulte nécessairement une appartenance d'un poste à une unique filière. Les emplois repères permettent aux intéressés de situer et classer les postes de l'entreprise par rapport à la grille de classement et de rémunération.

Les emplois repères constituent une illustration professionnelle de la ventilation des tâches et de la répartition des responsabilités qui doit…

Lire l’article en entier

Avenant n° 28 du 28 juin 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013


Les parties signataires décident, à la date du 1er septembre 2013, de faire une première application des principes généraux décrits à l'article 1er du présent accord à partir des points ci-après :
– les minima conventionnels de référence sont ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
– le minimum conventionnel du niveau de classification 1.1 est augmenté de 0,8 % et fixé à 1 441,64 € bruts ;
– le minimum conventionnel du niveau de classification 1.2 est fixé à la nouvelle valeur du minimum conventionnel 1.1 ci-dessus augmentée de 81 € bruts et arrondi à l'entier supérieur soit 1 523 € bruts ;
– les minima conventionnels à partir du 1.3 se voient appliquer des augmentations, telles que décrites dans le tableau de l'article 1er ci-dessus et ce, à partir des valeurs référence en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ;
– l'application des écarts entre les minima conventionnels du tableau de l'article 1er, à partir du niveau de classification 3.1, faisant ressortir des valeurs inférieures aux valeurs des minima conventionnels en vigueur depuis le 1er janvier 2013, les parties conviennent de reporter ces valeurs dans la grille applicable au 1er septembre 2013 ;
– la nouvelle grille des minima conventionnels est en conséquence la suivante.

Lire l’article en entier

Chapitre III Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective

2.1. Engagement

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

2.2. Qualification

La qualification de chaque salarié doit figurer dans son contrat de travail, elle doit correspondre à la description des fonctions retenue par la classification de la présente convention.

Lire l’article en entier

Contrat de travail

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

2.1. Engagement

Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.

2.2. Qualification

La qualification de chaque salarié doit figurer dans son contrat de travail, elle doit correspondre à la description des fonctions retenue par la classification de la présente convention.

Lire l’article en entier

Avenant n° 5 du 20 avril 2005 relatif à la définition des garanties prévoyance

PRESTATIONS EN % DU SALAIRE ANNUEL
BRUT (tranches A - B)
+ Décès et invalidité absolue et
définitive (IAD)
Célibataire, veuf, divorcé, séparé,
marié sans enfant à charge 100
Majoration par enfant à charge 20
Si maintien en activité après 65 ans
réduction du capital de 8 % par an
limitée à 40 %
+ Rente éducation
Moins de 10 ans 5
De 11 à 18 ans 10
De 19 à 25 ans
(si poursuite études) 15
+ Incapacité de travail, invalidité
Versement d'indemnités journalières ou
de rentes complétant les prestations
servies par la sécurité sociale à
concurrence de
Incapacité de travail 60
Franchise 90 jours continus
Incapacité permanente partielle
Invalidité
1re catégorie 36
2e catégorie 60
3e catégorie 60
Lire l’article en entier

Chapitre IV Statuts particuliers

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective

2.1. Définition et clauses contractuelles

Sont concernés les distributeurs tels que définis au chapitre classifications.

Les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après :

Le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, est établi par écrit.

Lire l’article en entier

Dispositions particulières/ statut du distributeur

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

2.1. Définition et clauses contractuelles

Sont concernés les distributeurs tels que définis au chapitre classifications.

Les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après :

Le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée, est établi par écrit.

Lire l’article en entier

Procès-verbal de désaccord du 12 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2014

Les partenaires sociaux se sont réunis en commission mixte paritaire pour mener les négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires successivement le 9 janvier, le 28 février et le 12 juin 2014.
Lors de la séance de la commission mixte paritaire du 12 juin 2014, les ultimes propositions de la direction n'ont pas satisfait les organisations syndicales et elles n'ont pas accepté la proposition qui leur était faite.
Le SDD a précisé que, compte tenu de la situation économique difficile des entreprises de la branche, des efforts consentis en 2013 et 2014 pour la réévaluation de la grille conventionnelle, de l'augmentation du Smic au 1er janvier 2014 et du financement de la garantie frais médicaux à compter du 1er juillet 2014, aucune demande concernant la révision de la grille conventionnelle, l'évolution de la prime d'ancienneté ou toute autre mesure salariale ne pourra être satisfaite cette année comme le demandaient les organisations syndicales.
En conséquence, le présent procès-verbal traduit l'échec de la négociation et constitue un procès-verbal de désaccord.
Une recommandation patronale sera, en conséquence, adressée à l'ensemble des représentants de la branche afin d'appliquer la mesure spécifique suivante pour l'année 2014 :
Les deux grandes entreprises de la branche devront consacrer un volume de prime de 300 000 € brut chacune dont les modalités d'attribution ainsi que les dates de versement seront négociées avec leurs partenaires sociaux pour les salariés de catégorie 1 classés de 1.1 à 1.3 dans la grille de classification de la convention collective.
Concernant les autres entreprises de la branche, ce montant de prime sera apprécié selon la situation de chacune des entreprises et devra faire l'objet de discussions avec les représentants du personnel.
Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans l'avenant du 28 juin 2013, la recommandation patronale précisera que la grille des minima applicables depuis le 1er janvier 2014 est la suivante :

Lire l’article en entier

Avenant n° 28 du 28 juin 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013


Au 1er janvier 2014, les minima conventionnels seront révisés de la manière suivante (1) :
– il sera appliqué au niveau 1.1 la valeur du Smic résultante de son augmentation qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2014 sauf si la valeur du Smic était inférieure au minimum conventionnel 1.1 acté à l'article 2.1 du présent avenant ;
– l'écart entre le 1.1 et le 1.2 sera maintenu à 81 € bruts (la valeur du minimum conventionnel du 1.2 sera arrondie à l'euro supérieur pour être toujours d'au moins 81 € bruts supérieure à la valeur du minimum conventionnel 1.1) ;
– les minima conventionnels à partir du niveau de classification 1.3 augmentent à partir de la valeur du 1.2 et ce, en application des écarts décrits dans le tableau de l'article 1er du présent accord ;
– en conséquence, la grille salariale ci-après constitue pour les parties signataires la grille minimale à mettre en œuvre au 1er janvier 2014 qui pourra résulter d'une augmentation du Smic établissant une valeur de ce dernier inférieure ou égale à 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013.
– à ce titre, si la valeur du Smic au 1er janvier 2014 venait à dépasser 1 441,64 € bruts, valeur du minimum conventionnel du niveau 1.1 fixé à compter du 1er septembre 2013, alors les valeurs des minima conventionnels à partir du 1.2 seraient ajustées en respectant les écarts décrits à l'article 1er du présent accord.

Lire l’article en entier

Avenant n° 28 du 28 juin 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013


Il est tout d'abord rappelé qu'en application de la recommandation patronale du 18 février 2013, le minimum conventionnel du niveau 1.2 est augmenté de la valeur du niveau 1.1 de 81 €, arrondi au nombre entier supérieur.
Le tableau ci-dessous fixe les autres écarts selon les principes suivants :
1. La problématique du tassement des minima conventionnels entre les employés et la maîtrise se résorbe par une augmentation de l'écart entre le 1.2 et le 2.1 (120 € contre 110 € en 2004). Celle-ci est conforme à nos métiers, les effectifs sur le niveau de classification 1.3 étant significativement moins nombreux que sur les niveaux 1.1 et 1.2.
2. Un agent de maîtrise débutant se trouvera à un minimum conventionnel de 8 % supérieur à un distributeur en 1.2, autrement dit, un distributeur ayant 8 ans d'ancienneté gagne autant avec la prime d'ancienneté qu'un agent de maîtrise qui débute.
3. La même logique s'applique entre le 2.3 et le 3.1, séparés de 8,5 %. De la même façon, un jeune cadre gagnera la même chose qu'un agent de maîtrise ayant 8 années d'ancienneté.

Lire l’article en entier

Avenant du 16 juin 2004 relatif à la rémunération de temps de préparation des poignées


Conformément à l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, les parties signataires sont convenues de la définition du temps de préparation des poignées et de la détermination de sa rémunération minimum.

Cet avenant s'intègre au point 3 de l'annexe III de la CCN de la distribution directe.

Il est donc soumis à la procédure d'extension au même titre que celle-ci.

Préparation des poignées

Lire l’article en entier

Chapitre III Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective

Le 1er Mai est un jour férié chômé et payé pour l'ensemble des salariés. Il est rémunéré pour les distributeurs sur la moyenne journalière des rémunérations des 3 ou des 6 derniers mois avec prise en compte du calcul le plus favorable.

Les autres jours fériés locaux et nationaux
– seront chômés et payés au personnel des filières administrative et commerciale telles que définies à l'annexe classification ;
– ne seront pas chômés par le personnel de la filière technique, logistique et technologique.

Lire l’article en entier

Chapitre III Dispositions communes

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective

4.1. Définition et décompte

On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite, toutefois, de la durée des emplois interrompus par démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou en raison d'une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.

Lire l’article en entier

Chapitre II Droits collectifs

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective


Les niveaux de qualification et les fonctions exercées par les salariés relevant de la présente convention collective font l'objet d'un classement. La description des fonctions au titre desquelles le classement est effectué figure en annexe I à la présente convention collective. À chaque niveau de classification, correspond une rémunération mensuelle minimale garantie à chaque salarié. Les salariés employés sur un poste et dans une fonction déterminée peuvent être employés provisoirement sur des postes et à des fonctions différentes, avec leur accord exprès, en complément de leurs fonctions habituelles ou en remplacement d'un salarié absent ou sur un poste provisoirement vacant. Ils bénéficient, pour cette activité accessoire ou provisoire, de la rémunération pratiquée dans l'entreprise correspondant aux fonctions provisoirement exercées, ou à celle de la personne remplacée, si celle-ci est plus élevée que leur rémunération habituelle, indépendamment de toute prise en compte de l'ancienneté. Un avenant écrit au contrat de travail fixe les conditions d'exercice de l'activité provisoire, sa rémunération et la durée prévue pour cette activité qui ne peut excéder 8 mois, renouvellement compris. En cas de vacance durable continue sur un poste remplacé ou devenu vacant, l'avenant au contrat de travail peut être renouvelé à l'initiative de l'employeur. À l'issue de 2 renouvellements, le salarié est titularisé dans ses nouvelles fonctions avec son accord. Au retour du salarié absent de son poste de travail, le salarié remplaçant reprend ses fonctions et sa rémunération initiale.

Chapitre II Droits collectifs

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective

2.1. Négociation collective de branche

Dans les domaines où la négociation collective de branche est obligatoire, notamment en ce qui concerne la révision des salaires, les organisations d'employeurs et de salariés se réunissent dans le cadre d'une commission paritaire constituée suivant les mêmes règles que celles adoptées pour la négociation de la présente convention et conformément à l'article L. 132-4 du code du travail.

Lire l’article en entier

Jurisprudence citant cette convention(271)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 271.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004. ?

80 établissements déclarent le code IDCC 2372 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004. ?

428 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0