Distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF

IDCC 3224CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF 25 février 2020
Établissements
302
qui la déclarent
Articles
170
importés du fonds KALI
Jurisprudence
16
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

170 articles importés du fonds KALI.

Accord du 4 juin 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire APEC en vue de son agrément.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous réserve de son extension.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 4 juin 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance lourde et retraites) soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ».

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Accord du 4 juin 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


On entend par cadres, le personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés relevant des emplois classés au moins au niveau V échelon 1 de l'accord du 19 novembre 2008 relatif à la classification.

Accord du 4 juin 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


On entend par assimilés cadres le personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit les salariés classés au niveau IV échelon 3 de l'accord du 19 novembre 2008 sur la classification.

Accord du 4 juin 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective quel que soit leur effectif.

Accord du 4 juin 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire


En application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire de l'APEC, les salariés relevant des emplois classés du niveau III, échelon 1 au niveau IV, échelon 2 de l'accord du 19 novembre 2008 sur la classification, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire.
Cette faculté d'intégration correspond à celle antérieurement prévue par les stipulations de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.

Accord du 24 septembre 2024 relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue de dépôt, puis l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

Accord du 24 septembre 2024 relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Alternativement, la présidence et la vice-présidence de la CPNEFP sont respectivement assurées par un représentant de la délégation salariale et par un représentant de la délégation patronale, et ce pour une durée de 2 ans.

Il sera procédé à l'élection du président et du vice-président lors de la première réunion de la CPNEFP.

Le président et le vice-président préparent de manière paritaire l'ordre du jour des séances et assurent le suivi de l'exécution des décisions de la CPNEFP.

Préambule

En vigueur · depuis le 06/11/2024

Accord du 24 septembre 2024 relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Suite à la dénonciation le 27 juillet 2023 de l'accord inter-branches du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle, la branche de la distribution des papiers cartons fait le choix de se doter d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) propre, afin de déployer et renforcer la dynamique emploi-formation recherchée par les partenaires sociaux de la branche.

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Accord du 24 septembre 2024 relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La CPNEFP a notamment pour rôle
– de permettre l'information réciproque des organisations représentatives sur la situation de l'emploi et son évolution – notamment au regard des évolutions technologiques – et d'en débattre ;
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptations professionnels, existants pour les différents niveaux de qualification ;
– de définir la programmation des projets annuels ou pluriannuels à déployer dans le cadre de la promotion et l'attractivité des métiers, les études et observations et la certification professionnelle ;
– de définir la liste des métiers en tension de recrutement, des métiers en évolution ;
– de mesurer les impacts des mutations identifiées (ex : IA, transition numérique, transition écologique...) sur les compétences des salariés de la branche ;
– d'assurer la politique de certification : création de certification de branche (CQP, titres professionnels, CCP, CQPI…), inscription et réinscription au répertoire national des certifications professionnelle (RNCP), délivrance des certifications ;
– de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
– de définir les priorités en matière de formation professionnelle et d'alternance (notamment la définition des niveaux de prise en charge des contrats d'alternance (contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage) ;
– de procéder, éventuellement, aux études nécessaires à une bonne connaissance de la branche, de son évolution prévisible et de ses besoins en ce qui concerne notamment la formation professionnelle. L'impact de la situation économique sur les compétences et les métiers fera l'objet d'une attention particulière ;
– d'être consultée préalablement à la conclusion d'engagements ou de conventions de développement de la formation entre l'État, les régions et les professions concernées. Elle est en outre informée de l'exécution de cet engagement.

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Accord du 24 septembre 2024 relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

La commission devra se réunir quatre fois par an. Elle se réunira sur convocation de la présidence ou sur demande d'un tiers au moins des membres d'un collège dans un délai compris entre le 15e et le 30e jour avant la date de la réunion.

L'ordre du jour de la réunion sera transmis, dans la mesure du possible, 15 jours avant la date prévue de la réunion.

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Accord du 24 septembre 2024 relatif à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salarié comprenant 3 représentants (2 titulaires et un suppléant qui n'assiste aux réunions qu'en l'absence du titulaire) de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche ;
– un collège employeurs comprenant un nombre de représentant (titulaire ou son suppléant) égal au nombre de représentants désignés par les organisations de salariés.

Accord du 28 novembre 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles

La prise en charge par l'OPCO 2i sera la suivante :
– coûts pédagogiques : 100 % ;
– rémunération des salariés (comprenant les salaires ainsi que les charges sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur au titre des salariés concernés) : dans les limites prévues par la CPNEF ;
– les plafonds relatifs aux frais de repas, de transport et d'hébergement seront fixés dans les limites prévues par la CPNEF.

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Accord du 28 novembre 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles

Les partenaires sociaux entendent ouvrir la possibilité pour l'OPCO 2i de financer les coûts de formation engagés par une entreprise ou un établissement pour faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles, tel que prévu à l'article L. 6332-1-3 3 du code du travail. Le conseil d'administration de l'OPCO 2i précisera les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2024

Accord du 28 novembre 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles

Dans un contexte de mutations technologiques, économiques, commerciales, démographiques…, et de crise géopolitique et énergétique de grande ampleur, les entreprises sont confrontées à des variations de leur activité et doivent en permanence s'adapter.

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Accord du 28 novembre 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles


Le présent accord concerne les entreprises et les salariés relevant de la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers cartons du 12 juillet 2017 (IDCC 3224).

Accord du 28 novembre 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée de deux ans.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

Accord du 28 novembre 2023 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Accord du 19 septembre 2023 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap

Selon l'article L. 5212-13 du code du travail, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du même code sont :
– les travailleurs reconnus handicapés par la « Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées » (CDAPH) ;
– les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente (IPP) au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
– les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain ;
– les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 214-2, L. 241-3 et L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces articles visent notamment les invalides de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité ; les victimes civiles de guerre ou d'actes de terrorisme ; les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou rente d'invalidité … ;
– les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n o 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
– les titulaires de la carte mobilité inclusion définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
– les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

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Accord du 19 septembre 2023 relatif à l'emploi des travailleurs en situation de handicap

À date, aucune donnée sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans le rapport de branche.

Une étude sur la situation du handicap et les actions mises en place dans les entreprises de la branche, financée par l'OPCO 2I, sera réalisée courant 2024.

Jurisprudence citant cette convention(16)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 16.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF ?

302 établissements déclarent le code IDCC 3224 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Distribution et du commerce de gros des papiers-cartons du 12 juillet 2017 - Étendue par arrêté du 17 février 2020 JORF ?

170 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0