Casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.

IDCC 2257CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
Établissements
265
qui la déclarent
Articles
525
importés du fonds KALI
Jurisprudence
110
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525 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 37 du 29 janvier 2025 relatif aux rémunérations minimales mensuelles (machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle et restauration-hôtellerie)


Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Annexe

En vigueur · depuis le 01/05/2025

Avenant n° 24 du 29 janvier 2025 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif aux rémunérations minimales mensuelles (personnel des jeux traditionnels)

Annexe
Grille des rémunérations minimales mensuelles garanties au personnel des jeux traditionnels

(En euros.)

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Avenant n° 37 du 29 janvier 2025 relatif aux rémunérations minimales mensuelles (machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle et restauration-hôtellerie)


Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Avenant n° 37 du 29 janvier 2025 relatif aux rémunérations minimales mensuelles (machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle et restauration-hôtellerie)


Il vise à réévaluer les grilles des rémunérations minimales mensuelles brutes garanties aux personnels des activités machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle (annexe 1) et celle du personnel de la restauration-hôtellerie (annexe 2), selon les annexes 1 et 2 jointes.

Avenant n° 37 du 29 janvier 2025 relatif aux rémunérations minimales mensuelles (machines à sous, accueil, gestion, technique et spectacle et restauration-hôtellerie)

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos en France métropolitaine et dans les DROM.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est pas nécessaire d'inclure une stipulation spécifique.

Avenant n° 24 du 29 janvier 2025 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif aux rémunérations minimales mensuelles (personnel des jeux traditionnels)

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos en France métropolitaine et dans les DROM.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent avenant stipulent que ses dispositions s'appliquent aux entreprises de moins de 50 salariés et qu'il n'est pas nécessaire d'inclure une stipulation spécifique.

Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être révisé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

En application de l'article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit soit :
– au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures (par accord d'entreprise, il sera possible de déroger à cette plage horaire) ;
– 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

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Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour posté, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut du travailleur de nuit, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle, ou d'un emploi équivalent qui s'avèrerait disponible.

La direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

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Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au 1er jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, jusqu'à la prise effective de son congé de maternité (2).

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus, (2) n'entraîne aucune baisse de la rémunération de la salariée.

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Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

6.1. Concernant les salariés (hors cadres aux forfaits)

a) Repos compensateur :

Le travailleur de nuit bénéficiera d'une contrepartie en repos compensateur selon les conditions suivantes :
– s'il accomplit entre 270 à 600 heures de nuit dans l'année civile : 1 jour ;
– s'il accomplit plus de 601 heures de nuit dans l'année civile : 2 jours.

b) Majoration des heures de nuit :

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Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des casinos.

La situation des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche ne requiert pas de dispositions spécifiques.

Avenant n° 35 du 18 décembre 2023 relatif au travail de nuit

Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes qui sera assimilé à du temps de travail effectif lorsque le salarié doit se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article 33-2 de la convention collective.

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Jurisprudence citant cette convention(110)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 110.

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Décision soc

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003. ?

265 établissements déclarent le code IDCC 2257 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003. ?

525 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0