Délégués du personnel
AbrogéEn bref
- Convention
- IDCC 2021
- État
- Abrogé
- Applicable depuis
- 22 mai 2014
- Numéro
- 3.4
Que dit ce texte ?
3.4.1 Election.
Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant plus de 10 salariés au sens de L. 2312-8 du code du travail, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
-de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
-de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
-de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
-de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
-125 et plus : conditions prévues par le code du travail.
L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes :
-sont électeurs les salariés des 2 sexes âgés de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5,6 et 8 du code électoral ;
-l'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections ;
-les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
-les élections ont lieu pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel ;
-sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé dans la même profession sans interruption depuis 12 mois au moins ;
-un original du procès-verbal de l'élection des délégués sera adressé lors de chaque élection :
-en double exemplaire au chef du service départemental de la protection sociale agricole du département intéressé, et/ ou au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;
-aux organisations syndicales ayant présenté des candidats.
3.4.2 Rôle.
Les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection ouvrière, à l'application du code du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de 10 heures par mois pour les entreprises de moins de 50 salariés et de 15 heures au-delà de 50 salariés.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Questions fréquentes
Cet article de la convention Golf du 13 juillet 1998 est-il toujours applicable ?
Non. Délégués du personnel est abrogé depuis le 8 février 2020. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Golf du 13 juillet 1998, identifiée par le code IDCC 2021.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.