Répartition des cotisations
AbrogéEn bref
- Convention
- IDCC 2021
- État
- Abrogé
- Applicable depuis
- 14 avril 1999
- Numéro
- 9.3
Que dit ce texte ?
La répartition des cotisations versées à l'OPCA désigné doit être conforme aux dispositions suivantes :
9.3.1 Entreprises de dix salariés et plus.
-0,20 % au titre du congé individuel de formation. Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997) à un autre organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF) pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 2000 (masse salariale 1999). Cette disposition fera l'objet d'un examen par les parties en juin 1999 ;
-0,30 % au titre des contrats d'insertion en alternance (0,40 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage). Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997) à un autre organisme mutualisateur agréé (OMA) pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 2000 (masse salariale 1999). Cette disposition fera l'objet d'un examen par les parties en juin 1999 ;
-au moins la moitié du 1 % au titre du plan de formation (ou 0,90 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage). Le solde du 1 %, après accord avec les représentants du personnel et l'employeur, pourra être versé, partiellement ou en totalité à un ou plusieurs OPCA.
9.3.2 Entreprises de moins de dix salariés.
-0,25 % de la masse salariale de 1998, augmenté de 0,25 % l'année suivante pour atteindre le taux de 0,50 % et ce, avec un versement plancher de 3 000 F.
Conformément à la possibilité offerte par l'article L. 952-2 du code du travail, ces cotisations seront mutualisées avec celles des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation.
Un fonds commun professionnel sera constitué au sein de l'OPCA désigné afin de gérer en commun la mutualisation des cotisations conventionnelles des entreprises de plus et moins de 10 salariés. La gestion de ce fonds commun sera organisée conformément aux dispositions de l'article R. 952-4 et selon les modalités définies par la commission paritaire emploi-formation de la branche dans le cadre de la définition des objectifs et orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation.
-0,10 % au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage.
9.3.3 Congé de formation des titulaires de contrat à durée déterminée.
Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont en outre assujetties au versement d'une cotisation de 1 % de la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre de ces contrats.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Questions fréquentes
Cet article de la convention Golf du 13 juillet 1998 est-il toujours applicable ?
Non. Répartition des cotisations est abrogé depuis le 1 octobre 1999. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Golf du 13 juillet 1998, identifiée par le code IDCC 2021.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.