Durée légale du travail

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 2021
État
Abrogé
Applicable depuis
14 avril 1999
Numéro
5.1

Que dit ce texte ?

5.1.1 Dispositions générales.

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif.

Selon l'article L. 212-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est de 39 heures par semaine. Des salariés peuvent effectuer des horaires réduits (travail à temps partiel, modulation du temps de travail etc.).

Sur demande de leur employeur, les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires.

5.1.2 Heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires s'entendent des heures de travail effectif dépassant la durée légale du travail.

Chaque entreprise dispose d'un contingent annuel libre de 130 heures supplémentaires par an et par salarié qu'elle peut utiliser selon ses besoins après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information de l'inspecteur du travail.

Il est possible de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes de 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et de 50 % pour les heures suivantes, par un repos compensateur de remplacement équivalent soit une heure un quart ou une heure et demie par heure supplémentaire selon le cas (1) .

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel libre d'heures supplémentaires (1) .

Au repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, le repos compensateur légal défini par les dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Les conditions et modalités de prise de repos compensateur de remplacement, notamment sa forme : réduction d'horaire, jours de congés supplémentaires, et sa date, sont définies par l'employeur après concertation avec le salarié concerné, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. La prise de repos sera effectuée dans les 6 mois qui suivent.

Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et le cas échéant de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris.

5.1.3 Durées maximales.

– durée maximale journalière :

–– 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;

–– 10 heures pour les autres salariés ;

– durée maximale hebdomadaire :

–– 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

–– 48 heures en absolu.

Toutefois des dérogations peuvent être accordées par l'inspection du travail pour faire face à des situations exceptionnelles.

(1) Alinéas étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 2 avril 1999, art. 1er).

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 14/04/1999 au 12/07/2001Remplacée
  2. 29/12/2001 au 24/01/2002Remplacée
  3. 09/11/2002 au 20/11/2007Remplacée
  4. 20/11/2007 au 16/09/2009Remplacée
  5. 16/09/2009 au 22/05/2014Remplacée
  6. 22/05/2014 au 08/02/2020Remplacée
  7. Depuis le 08/02/2020En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Golf du 13 juillet 1998 est-il toujours applicable ?

Non. Durée légale du travail est abrogé depuis le 12 juillet 2001. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Golf du 13 juillet 1998, identifiée par le code IDCC 2021.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.