Exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

IDCC 0200CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
Établissements
298
qui la déclarent
Articles
639
importés du fonds KALI
Jurisprudence
15
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

639 articles importés du fonds KALI.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Sans préjudice des dispositions de l'avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, lorsqu'elles instituent des garanties collectives de protection sociale complémentaire (en particulier, frais de santé, prévoyance), le font selon les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

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Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 sous condition de son agrément par la commission paritaire de l'APEC.

Il fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension conformément aux dispositions légales.

Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire


Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.

Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Pour l'application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des techniciens/ agents de maîtrise dont l'emploi est classé au coefficient compris entre 245 à 299.

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Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires considèrent qu'aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de cinquante salariés n'est justifiée.

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Prime de froid

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Annexe II Convention collective nationale du 10 juillet 1956 ouvriers et employés (1)

Une prime dite « de froid » est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1. Travail habituel au froid

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Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 98 du 23 juin 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er mars 2024, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

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Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/03/2024

Avenant n° 99 du 22 mars 2024 relatif aux salaires

À compter du 1er mars 2024, l'article 13 « Prime de froid » de l'annexe II « Ouvriers et employés », tel que modifié par l'avenant n° 90 du 8 avril 2021 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Une prime dite “ de froid ” est versée au personnel ouvriers/ employés, réalisant des travaux au froid, dans les conditions exposées ci-après.

1. Travail habituel au froid

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Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023

La nature et les dispositions du présent avenant ne nécessitent pas d'aménagements spécifiques pour les entreprises employant moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023

1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 97 du 4 avril 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er septembre 2023, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

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Avenant n° 98 du 23 juin 2023 relatif aux salaires minima garantis au 1er septembre 2023


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/04/2023

Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires

1. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 95 du 12 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter du 1er avril 2023, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :

(En euros.)

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Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/04/2023

Avenant n° 97 du 4 avril 2023 relatif aux salaires


Les signataires du présent avenant entendent rappeler aux entreprises couvertes par la présente convention collective les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance

L'article 92 du régime de prévoyance de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, tel que modifié par l'avenant n° 81 du 16 décembre 2013, l'avenant n° 89 du 16 juillet 2019, et l'avenant n° 92 du 27 octobre 2021 est modifié comme suit :

« Article 92

Les cotisations sont calculées sur les salaires bruts (tranches A et B) des salariés non-cadres.

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Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2023

Avenant n° 96 du 29 septembre 2022 relatif au régime de prévoyance


Afin de prévenir un déséquilibre financier du régime de prévoyance conventionnel dans la branche d'activité des exploitations frigorifiques, les partenaires sociaux conviennent d'une révision à la hausse des taux de cotisation des garanties prenant effet le 1er janvier 2023.

Jurisprudence citant cette convention(15)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 15.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. ?

298 établissements déclarent le code IDCC 0200 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. ?

639 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0