Allocation de fin de carrière Règlement du régime Texte en vigueur au 1er juillet 2004
AbrogéEn bref
- Convention
- IDCC 1921
- État
- Abrogé
- Applicable depuis
- 23 mars 2004
- Numéro
- 4
Que dit ce texte ?
Le régime est établi sur les bases suivantes
Article 1er
Modalités
Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et compte au moins ses dix dernières années de fonction dans la profession.
Article 2
Cotisation
La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la Chambre nationale des huissiers de justice, de manière à garantir l'équilibre entre les engagements et les ressources ainsi que la constitution d'une réserve de sécurité, sans que cette modification éventuelle puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que celle-ci résulte du présent texte.
Article 3
Liquidation
Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
- 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
- 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;
- 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;
- 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;
- 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;
- 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;
- 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;
- 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;
- 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 % ;
- au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
Article 4
Réversion au conjoint survivant ou aux enfants à charge
En cas de décès du salarié après l'âge de 65 ans, l'indemnité est versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants à charge.
Article 5
Autres dispositions
Le cas des affiliés qui ne terminent pas leur carrière dans la profession pour cause de longue maladie, d'invalidité ou licenciés de la profession et n'ayant pu retrouver aucune autre activité par la suite mais qui comptent au moins 10 ans d'affiliation peut être soumis au bureau de la CARCO, en vue de l'attribution éventuelle d'une indemnité de fin de carrière, calculée sur leur durée effective d'affiliation.
Toutes difficultés d'interprétation ou d'application sont soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre une décision.
Fait à Paris, le 23 mars 2004.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. est-il toujours applicable ?
Non. Allocation de fin de carrière Règlement du régime Texte en vigueur au 1er juillet 2004 est abrogé depuis le 1 octobre 2023. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996., identifiée par le code IDCC 1921.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.