Retraite complémentaire par capitalisation collective Règlement du régime Texte en vigueur au 1er juillet 2004

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 1921
État
Abrogé
Applicable depuis
23 mars 2004
Numéro
3

Que dit ce texte ?

TITRE Ier Participants. - Cotisations
Article 1er
Période d'affiliation

Les clercs et employés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice, âgés de 16 ans révolus et en fonctions au 1er octobre 1960 ou recrutés ultérieurement sont affiliés à la caisse de retraite complémentaire CARCO dès leur prise de service.

Sont comptées comme périodes d'affiliation les périodes donnant lieu à versement effectif des retenues sur salaire et des cotisations employeurs prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Article 2
Possibilité de rachat

Sous réserve d'une durée d'affiliation effective de 15 ans dans la profession, l'affilié a la possibilité de valider des années passées en dehors d'un office, groupement ou organisme professionnel d'huissiers de justice en acquérant des points supplémentaires.

Le nombre de ces points est limité, par année passée, au nombre de points obtenus en contrepartie des retenues sur les salaires et des cotisations revenant à l'employeur, telles que définies aux articles 3 et 4 ci-après.

L'affilié assure alors seul le versement de la valeur d'acquisition des points ainsi rachetés.

Le nombre de points obtenus par rachat est majoré ou minoré, en fonction de l'âge de l'affilié au moment du rachat, selon le barème suivant :

AGE COEF
31 à 35 ans 1,3
36 à 40 ans 1,1
41 à 45 ans 1,0
46 à 50 ans 0,8
51 à 55 ans 0,7
56 à 60 ans 0,6
61 à 65 ans 0,5

Article 3
Retenues sur les salaires

A compter du 1er janvier 1999, il est opéré, au profit de l'institution, une retenue sur les salaires dont le taux contractuel constitutif d'une épargne capitalisée en faveur de l'affilié est fixé à 1,21 %.

Cette retenue est appelée au taux de 2,27 %, de manière à assurer aussi une solidarité avec les générations de retraités actuels.

Cette retenue globale porte sur la rémunération brute définie comme assiette des cotisations sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de sécurité sociale).
Article 4
Cotisations des employeurs

A compter du 1er janvier 1999, les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice versent à la CARCO une cotisation portant sur l'ensemble des traitements et salaires soumis à la retenue définie à l'article 3 ci-dessus, dont le taux contractuel, constitutif d'une épargne capitalisée en faveur de l'affilié est égal à 1,09 %.

Cette cotisation est appelée au taux de 2,03 % de manière à assurer aussi une solidarité avec les générations de retraités actuels.

La retenue sur les salaires ainsi que la cotisation prévue par le présent paragraphe sont payables dans le premier mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.

Tout retard donne lieu à une majoration de 10 %.

Cette majoration de retard est augmentée de 3 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulés après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Dans le cas où les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ne respecteraient pas l'obligation qui leur incombe de fournir les déclarations de salaires ou états nominatifs annuels, ils seraient redevables, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations d'un montant égal à 110 % de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice.
Article 5
Valeur du point et compte individuel

La valeur d'acquisition du point est fixée annuellement par le conseil d'administration de l'institution.

Il est ouvert, pour chaque affilié, un compte individuel sur lequel sont crédités les points acquis :

- par le versement effectif des cotisations et retenues contractuelles définies aux articles 3 et 4 ci-dessus ;

- par la possibilité de rachat prévue à l'article 2 ci-dessus.

Ces points s'ajoutent à ceux résultant de la transposition des droits acquis au 31 décembre 1998.
-
TITRE II Prestations
Article 6
Liquidation de la pension vieillesse

L'âge normal de la liquidation de la pension vieillesse est celui fixé par le code de sécurité sociale.

La pension peut toutefois être liquidée par anticipation à 55 ans au plus tôt ou être différée jusqu'à l'âge de 65 ans au plus tard.

En fonction de l'écart entre l'âge de liquidation et l'âge prévisionnel auquel l'affilié pourrait prétendre à une pension à taux plein du régime général de sécurité sociale, il est appliqué au nombre de points acquis un coefficient d'anticipation ou d'ajournement selon le tableau ci-dessous :


(1) ÉCART PAR RAPPORT à L'AGE D'OBTENTION d'une pension à taux plein du régime général

(2) COEFFICIENT applicable
(1) COEF
- 10 ans 0,60
- 9 ans 0,64
- 8 ans 0,68
- 7 ans 0,72
- 6 ans 0,76
- 5 ans 0,80
- 4 ans 0,84
- 3 ans 0,88
- 2 ans 0,92
- 1 an 0,96
0 1,00
+ 1 an 1,04
+ 2 ans 1,08
+ 3 ans 1,12
+ 4 ans 1,16
+ 5 ans 1,20


La liquidation de la pension concernée par le présent règlement ne fait pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d'une activité dans un office, un groupement ou un organisme professionnel d'huissiers de justice, les retenues sur salaires et les cotisations employeurs afférentes n'ouvrant cependant pas droit à acquisition de points de retraite supplémentaire.
Au moment de la liquidation, si la retraite du régime général n'a pas été prise à taux plein, il convient de considérer que l'âge dudit taux plein est de 65 ans.Article 7
Montant de la pension vieillesse

Le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de points portés au compte individuel de l'affilié et de la valeur de service du point.
Article 8
Pension de réversion

L'affilié peut demander la réversibilité de sa retraite au moment de la liquidation de ses droits à pension.

Cette prestation est stipulée réversible à 60 % sur la tête du conjoint, ex-conjoint divorcé et non remarié ou partenaire PACS. La demande de réversibilité doit être formulée au plus tard au moment de la demande de liquidation de la retraite.

Le choix de la réversion implique une réduction définitive des droits de l'affilié en fonction de l'écart d'âge entre l'affilié et le conjoint, l'ex-conjoint divorcé non remarié ou le partenaire PACS, par application du barème
suivant
ECART COEF
D'AGE
- 10 ans 0,81
- 9 ans 0,81
- 8 ans 0,82
- 7 ans 0,82
- 6 ans 0,83
- 5 ans 0,83
- 4 ans 0,84
- 3 ans 0,84
- 2 ans 0,85
- 1 an 0,86
0 0,86
+ 1 an 0,87
+ 2 ans 0,88
+ 3 ans 0,89
+ 4 ans 0,89
+ 5 ans 0,90
+ 6 ans 0,91
+ 7 ans 0,92
+ 8 ans 0,93
+ 9 ans 0,94
+ 10 ans 0,95


Ces coefficients s'appliquent au nombre de points inscrits au compte individuel au moment de la demande de retraite, éventuellement majoré ou minoré en fonction des coefficients fixés à l'article 6.

En cas de modification de la situation familiale de l'affilié après la liquidation de ses droits, la pension de réversion est éventuellement partagée, en cas de pluralité de bénéficiaires, au prorata du nombre d'années de vie commune. Pour percevoir cette pension, le ou les bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 55 ans. Dans le cas contraire, la pension sera servie à compter de leur 55e anniversaire.

Ces dispositions sont applicables aux affiliés dont la date d'effet de la pension est postérieure au 30 juin 2004.
Article 9
Réversion en cas de décès avant la retraite

En cas de décès survenu avant la demande de retraite, le conjoint, l'ex-conjoint divorcé non remarié ou le partenaire PACS survivant a droit, sur sa demande, à une pension de réversion égale à 60 % du montant des droits portés au compte individuel de l'affilié décédé.

Cette pension est à jouissance immédiate lorsque le conjoint, l'ex-conjoint divorcé non remarié ou le partenaire PACS est âgé d'au moins 55 ans. Dans le cas contraire, elle est servie au 55e anniversaire.

Le remariage ou le contrat PACS du bénéficiaire entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion.
Article 10
Révision des pensions

La révision de la valeur de service du point est décidée une fois par an par le conseil d'administration de l'institution.

Le quotient de la valeur de service du point par sa valeur d'acquisition ne peut pas être inférieur à une valeur calculée actuariellement dans les conditions fixées par l'article R. 932-4-14 du code de sécurité sociale.
Article 11
Paiement des pensions

La liquidation des pensions prévue au présent titre est effectuée à la demande des intéressés.

Les pensions prennent effet du premier jour du mois qui suit la demande et sont payables d'avance (terme à échoir), aucun prorata d'arrérages ne pouvant être de ce fait versé à la succession.

Si les délais de liquidation d'une pension directe conduisent au paiement d'un rappel d'arrérages, ce rappel est calculé sur la base du montant de la trimestrialité en vigueur au moment du paiement.

Dans le cas de décès d'un pensionné ouvrant droit à pension de réversion, cette pension est payée aux ayants droit à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu le décès du pensionné.
Article 12
Paiement d'un capital

Lorsque le nombre de points est inférieur à 1 000, un capital unique est versé.

Lorsque le nombre de points est compris entre 1 000 et 2 000, le bénéficiaire a le choix, lors de l'entrée en jouissance de la rente, entre le service de cette rente et le versement d'un capital de rachat.

Dans tous les cas, le capital est déterminé en fonction de l'âge atteint au moment de l'entrée en jouissance de la pension, par application, sur son montant annuel, d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessous :


(1) AGE à la date de jouissance de la pension

(2) COEFFICIENT applicable à la pension annuelle
(1) (2)
55 17,5
56 17,2
57 16,9
58 16,5
59 16,1
60 15,8
61 15,4
62 15,0
63 14,6
64 14,2
65 13,8
66 13,3
67 12,9
68 12,5
69 12,0
70 11,6
71 11,1
72 10,6
73 10,2
74 9,7
75 9,2
76 8,8
77 8,3
78 7,9
79 7,4
80 7,0
> 80 6,0

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996. est-il toujours applicable ?

Non. Retraite complémentaire par capitalisation collective Règlement du régime Texte en vigueur au 1er juillet 2004 est abrogé depuis le 1 octobre 2023. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996., identifiée par le code IDCC 1921.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.