Manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

IDCC 1763CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
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517 articles importés du fonds KALI.

Classification professionnelle.

En vigueur · depuis le 18/04/2006

Avenant du 18 avril 2006 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération particulières des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord


2.4.1. La classification des emplois est établie en fonction des groupes tels qu'ils figurent à l'annexe 2.

2.4.2. La classification de chaque salarié est établie en fonction du poste qu'il occupe habituellement. Toutefois, il est précisé que, afin de tenir compte des spécificités de la profession, chacun peut être amené, selon les nécessités de l'exploitation, à effectuer, habituellement ou non, des tâches correspondant à un niveau différent du sien, dès lors qu'il…

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Classification des emplois

En vigueur · depuis le 18/04/2006

Avenant du 18 avril 2006 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération particulières des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord


A. - Ouvriers
Groupe I : ouvrier de manutention-ouvrier professionnel

Ouvrier effectuant une ou plusieurs des tâches suivantes :

- travaux de manutention ;

- reconnaissance et classement de pièces détachées ;

- reconnaissance et classement de marchandises ;

- travaux simples de gréeur, menuisier, ou chaudronnier ;

- montage et démontage des organes d'un véhicule ou d'un engin de manutention, et changement des…

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Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


Il est convenu de faire bénéficier les ODPM non « carte G » de la classification D échelon 1 de la CCNU.
Ils bénéficieront ainsi, à compter du mois d'application du présent accord, d'une augmentation de la rémunération brute correspondant à la différence de salaire entre le niveau C échelon 2 et le niveau D échelon 1 de la CCNU. En contrepartie, les primes de chef de palan et de pointeur sont supprimées.
La grille des salaires minimaux de la CCNU définissant une rémunération en fonction de l'ancienneté du salarié, la « prime d'ancienneté » définie à l'article 3 de l'avenant no 14 du 14 juin 2004 est supprimée. Le salaire mensuel sera donc composé d'un « brut de base » et d'une « indemnité de RTT ».
La grille de rémunération applicable à compter du mois d'application du présent accord est jointe en annexe.
Il est également convenu que les ODPM classifiés D1 pourront exercer toutes les fonctions de docker de « base » à contremaître.

Classification

En vigueur · depuis le 01/07/2000

(Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers


A compter de la date de signature du présent accord, il sera fait application de la classification de la convention collective nationale de la manutention portuaire.

Toutefois, en dérogation à l'article 1er ci-dessus, les ouvriers dockers titulaires de la carte professionnelle G demeurent classés en 3 catégories :

Catégorie 2 : niveau B de la convention collective, échelon 1 ;

Catégorie 3 : niveau C et D regroupés en seul niveau D, échelon 1 de la convention…

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/10/2011

Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'alarme sociale déclenchée le 30 mai 2011 et des réunions qui s'en sont suivies.
La délégation syndicale souhaite limiter l'embauche de personnel docker occasionnel en mettant en avant notamment :

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Embauchage.

En vigueur · depuis le 18/04/2006

Avenant du 18 avril 2006 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération particulières des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord


2.1.1. Tout embauchage fait l'objet d'un contrat de travail écrit, qui précise notamment :

- l'emploi ;

- la classification (groupe et niveau) ;

- la rémunération réelle ;

- les conditions d'emploi, les horaires ;

- la durée de la période d'essai ;

- l'adhésion à la convention collective nationale de la manutention portuaire et au présent accord.

2.1.2. Toute modification substantielle de…

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Salaire minimum garanti mensuel.

En vigueur · depuis le 18/04/2006

Avenant du 18 avril 2006 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération particulières des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord


3.2.1. Le salaire minimum garanti mensuel (SMGM) est fixé par la grille de salaires annexée au présent accord (annexe III).

Cette grille définit, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne peut être rémunéré pour l'horaire et la classification considérés, sous réserve des conditions spéciales relatives aux salariés âgés de moins de 18 ans et aux salariés dont l'aptitude physique est réduite.

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Extraits de l'accord du du 10 juillet 1992

En vigueur · depuis le 18/04/2006

Avenant du 18 avril 2006 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération particulières des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord

Préambule

Le plan gouvernemental de modernisation de la filière portuaire comporte les 3 volets suivants :

1. Une adaptation du régime de la manutention, dont le cadre a été fixé par la loi du 9 juin 1992 et qui vise à obtenir une amélioration sensible de la compétitivité des entreprises de manutention portuaire.

Cet objectif doit être atteint en combinant les effets :

- de la mensualisation, qui permet la mise en oeuvre de nouveaux concepts dans…

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Historique

En vigueur · depuis le 01/07/2000

(Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers

1995 1999
Vracs solides 3 019 353 3 461 098
Autres marchandises
(hors conteneurs) 461 330 267 242
Total 3 482 678 3 728 340
Conteneurs en TEU 14 756 33 206
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II - Embauche et rajeunissement des effectifs

En vigueur · depuis le 01/07/2000

Avenant n° 12 du 24 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail


La volonté des parties signataires est de favoriser l'emploi dans les entreprises et sur les places portuaires.

Afin de rajeunir et de rééquilibrer la pyramide des âges pour assurer l'avenir de la profession, une attention particulière doit être portée à l'embauche de jeunes dans le respect de la loi du 9 juin 1992 et selon les aptitudes et compétences requises. Ces embauches doivent laisser aux entreprises la possibilité de bénéficier des contrats ouvrant droit à des aides et/ou…

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Rémunération

En vigueur · depuis le 01/07/2000

(Bordeaux) Accord du 11 juillet 2000 relatif à l'emploi, RTT et salaires des dockers

5.1. Salaire de base catégoriel

Les salaires de base catégoriels sont précisés en annexe I.

Afin d'harmoniser les grilles salariales de l'ensemble des ouvriers dockers en CDI, il est institué un complément salarial intitulé : " prime différentielle carte G ".

Dans le but de conserver aux ouvriers dockers carte G leur rémunération brute au niveau du 1er janvier 2000, le montant de cette prime vient s'ajouter au salaire de base de l'article 2,…

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Classification

Non applicable · depuis le 01/10/1994

Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.


La classification est valable pour toutes les catégories de personnel. Elle ne comporte qu'une échelle hiérarchique, même si le personnel reste différencié selon les filières.

La classification des emplois comporte des niveaux et pour certains, à l'intérieur de ceux-ci, des échelons.

Chaque fonction doit être classée d'abord à un niveau puis à un échelon.

Le classement de chaque salarié s'effectue exclusivement en fonction des activités réelles…

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Classifications

Non applicable · depuis le 12/08/1999

AVENANT N° 1 GUYANNE Avenant n° 1 du 12 août 1999

FONCTION (1) (2)
Débutant A
Homme de bord ou
de terre B B
Coordinateur de
cale C 1 C 1
Opérateur C 2 C 2
Pointeur C 1 à C 3 C 3
Chef pointeur D 1 à D 2 D 1 à
D 2 (3)
Treuilliste D 1 à D 2 D 1
Conducteur
d'engins D 1 à D 2 D 2
Signaleur
(capacité
treuilliste) D 2 D 2
Chef d'équipe AM 1 AM 1
Contremaître AM 1 à AM 2
AM 2 (3)
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Jurisprudence citant cette convention(71)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994. ?

0 établissements déclarent le code IDCC 1763 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994. ?

517 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0