Manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.

IDCC 1763CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
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517 articles importés du fonds KALI.

Prime de départ à la retraite.

En vigueur · depuis le 01/01/2015

Annexe I Accord du 9 juin 1993

Elle est égale à 567 F (cinq cent soixante sept francs) par année de présence sur le port, selon les critères de présence retenus dans le port considéré.

Elle variera en fonction des revalorisations nationales du salaire fixé par la convention collective nationale.

La prime de départ à la retraite est revalorisée à compter du 1 er janvier 2015 dans la même proportion que pour les salariés visés à l'article 3 du présent accord, à savoir 0,17/0,13 = 1,30769, soit une hausse de 30,77 %. (1)

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5. Date d'effet

En vigueur · depuis le 01/10/2011

Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


Le présent accord prend effet le 1er octobre 2011.
Dans le cadre de l'économie globale de l'accord, il est expressément précisé que les articles 1er et 2 du présent accord sont des contreparties patronales au respect des dispositions de l'article 4 du présent accord. Toute non-exécution, pour quelque cause que ce soit, des dispositions de l'article 4 entraînera immédiatement la suspension des contreparties définies aux articles 1er et 2 du présent accord.

Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


Il est convenu de faire bénéficier les ODPM non « carte G » de la classification D échelon 1 de la CCNU.
Ils bénéficieront ainsi, à compter du mois d'application du présent accord, d'une augmentation de la rémunération brute correspondant à la différence de salaire entre le niveau C échelon 2 et le niveau D échelon 1 de la CCNU. En contrepartie, les primes de chef de palan et de pointeur sont supprimées.
La grille des salaires minimaux de la CCNU définissant une rémunération en fonction de l'ancienneté du salarié, la « prime d'ancienneté » définie à l'article 3 de l'avenant no 14 du 14 juin 2004 est supprimée. Le salaire mensuel sera donc composé d'un « brut de base » et d'une « indemnité de RTT ».
La grille de rémunération applicable à compter du mois d'application du présent accord est jointe en annexe.
Il est également convenu que les ODPM classifiés D1 pourront exercer toutes les fonctions de docker de « base » à contremaître.

4. Fiabilité et qualité des prestations

En vigueur · depuis le 01/10/2011

Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


La préoccupation majeure des sociétés de manutention est de garantir à ses clients la fiabilité et la qualité des prestations, qui passent obligatoirement par :

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1. Gestion des ODO réguliers

En vigueur · depuis le 01/10/2011

Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


Pour leurs besoins évidents de devoir faire face aux pointes d'activité, les entreprises adhérentes au SEM doivent continuer à disposer d'un volant d'ODO formés à la conduite d'engins.
Il est convenu que le nombre d'ODO réguliers ne pourra pas dépasser 20 % des ODPM sous contrat de travail.
Ils peuvent effectuer toutes les fonctions (chauffeur de chariots élévateurs, de chouleurs et de tug master (1), pointeur…) à l'exclusion des fonctions de contremaître, chef de palan, conducteur de superstacker et de toute conduite en cale.

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Annexe

En vigueur · depuis le 01/10/2011

Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


Annexe


Grille n° 2011-1 applicable au 1er octobre 2011


Salaires effectifs


Les références aux protocoles, annexes, avenants et rencontres sont décrites en fin de document (de A à M).


Salaire brut mensuel des ouvriers dockers professionnels carte « G » (A)


(En euros.)

Catégorie Brut mensuel Brut de base Prime
différentielle
carte « G »
Indemnité
de RTT
2 2 499,73 1 454,69 788,70 256,34
3 2 802,68 1 891,10 624,19 287,39
4 3 409,23 2 263,67 795,98 349,58
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Préambule

En vigueur · depuis le 01/10/2011

Accord du 25 octobre 2011 relatif aux conditions d'emploi et à la revalorisation des salaires (Bordeaux)


Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'alarme sociale déclenchée le 30 mai 2011 et des réunions qui s'en sont suivies.
La délégation syndicale souhaite limiter l'embauche de personnel docker occasionnel en mettant en avant notamment :

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Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Le présent accord constitue un accord de place applicable à toutes les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article suivant.
Il a pour objet de permettre aux entreprises concernées de pouvoir, à titre exceptionnel et pour la durée de la période s'ouvrant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, déroger aux dispositions de l'accord-cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 17 mai 2000 en leur offrant la possibilité de solliciter de l'Etat une demande d'indemnisation optimale au titre des heures chômées constatées au terme de chaque trimestre civil.
Le présent accord définit les conditions et modalités pratiques et financières selon lesquelles les entreprises concernées pourront recourir au chômage partiel et obtenir l'indemnisation de l'Etat.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il prendra effet à compter de sa signature et s'appliquera rétroactivement pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Dans le cadre de l'application du présent accord, pour tout ce qui n'est pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
Les différends qui pourraient survenir au cours de l'application de cet accord devront se régler à l'amiable entre les parties signataires avant toute saisine auprès des tribunaux.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires originaux.
Il fera l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2232-2 et suivants du code du travail et sera diffusé auprès des organisations syndicales représentatives et présenté aux salariés.
Un exemplaire original et un exemplaire sous forme électronique seront déposés à la diligence de la société, auprès de la direction régionale de l'emploi, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du Havre.
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
L'accord sera affiché sur les emplacements réservés à l'affichage et sera tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation.
Fait au Havre, le 11 avril 2011.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Le GEMO a conclu avec l'Etat au nom et pour le compte de ses adhérents une convention-cadre d'activité partielle de longue durée à laquelle sont libres d'adhérer les entreprises de manutention portuaire havraises.
Ainsi, les entreprises solliciteront la prise en charge par l'Etat d'une partie de l'indemnisation des heures chômées au cours de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 et déposeront, au terme de chaque trimestre civil, auprès de la DIRECCTE une demande de remboursement des heures perdues au titre de l'activité partielle de longue durée (APLD) pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011 et, le cas échéant, et après accord de l'Etat, pour la période suivante.
Ce dispositif APLD couvre ainsi la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011 et du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 en cas d'acceptation du renouvellement de la convention-cadre.
En conséquence, pour pouvoir prétendre au versement de l'APLD, chaque entreprise concernée qui aura recouru à du chômage partiel au cours du trimestre civil devra, après avoir consulté préalablement ses instances représentatives du personnel, transmettre à la DIRECCTE les éléments demandés et, notamment, les états récapitulatifs individuels comprenant un relevé d'heures hebdomadaire et un relevé d'heures mensuel par salarié concerné par cette mesure et le nombre d'heures non effectuées (par semaine et par mois) par chaque salarié en deçà de chaque limite trimestrielle.
Les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat d'une partie des allocations de chômage partiel versées par les employeurs au titre des heures chômées ont été présentées aux entreprises par la DIRECCTE et par le GEMO.
Les éléments demandés à transmettre sont les suivants :

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Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Le présent accord-cadre s'applique à l'ensemble des entreprises de manutention portuaire adhérant au GEMO du Havre.
Il a vocation à s'appliquer à tous les ouvriers dockers mensualisés, présents dans les entreprises visées ci-dessus pendant l'intégralité de la période de référence s'ouvrant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, qui auront effectué au cours de cette période un horaire effectif inférieur à 1 607 heures.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)

préalablement, il est rappelé
Les parties ont conclu le 17 mai 2000 un accord-cadre déposé auprès de la DDTEFP et enregistré le 12 juillet 2000 sous le n° 652 en vue de permettre aux entreprises de manutention portuaire du port du Havre et adhérant au GEMO de pouvoir mettre en place au sein de leur structure la réduction du temps de travail prévue par les dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
Conformément à l'accord national relatif à la réduction du temps de travail conclu au niveau de l'UNIM le 24 novembre 1999, les parties ont convenu d'organiser le temps de travail des ouvriers dockers sur l'année dans le cadre d'une modulation, afin de pouvoir tenir compte des variations d'intensité dues aux aléas maritimes et adapter les horaires du personnel en conséquence.
C'est ainsi que sur la période annuelle s'ouvrant le 1er avril et s'achevant au 31 mars de l'année suivante, chaque ouvrier docker employé à temps complet doit effectuer une durée annuelle de travail de 1 607 heures (journée de solidarité comprise) correspondant à un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires. Il perçoit en contrepartie chaque mois une rémunération lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures qui est indépendante de l'horaire réellement effectué au cours du mois. Au terme de la période de modulation, il s'opère un ajustement entre l'horaire réellement effectué et l'horaire rémunéré.
Selon les dispositions de l'article 5.9 de l'accord-cadre, les parties ont prévu qu'au terme de la période de modulation, soit au 31 mars, s'il était constaté que la programmation n'avait pu être respectée, c'est-à-dire si l'horaire annuel de travail prévu, soit 1 607 heures, n'avait pu être réalisé, la direction de chaque société concernée pourrait solliciter le bénéfice du chômage partiel, conformément aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail (nouveau code : R. 5122-2 et suivants) pour les heures non travaillées en deçà de 1 607 heures.
Les mouvements sociaux des portiqueurs du GPMH, à l'occasion de la finalisation de la réforme portuaire, ainsi que la grave crise économique qui sévit depuis le second semestre de l'année 2008 ont profondément ralenti les échanges internationaux et ont particulièrement atteint le transport maritime, ce qui a des répercussions immédiates sur les opérations de manutention intervenant sur le port du Havre. Dès lors, au sein de certaines entreprises de manutention portuaire adhérentes au GEMO, le personnel dockers n'a pas toujours atteint l'horaire annuel de 1 607 heures depuis 2008.
Conformément aux dispositions de l'article 5.9 de l'accord-cadre, les parties ont conclu un accord spécifique sur le recours au chômage partiel pour les périodes 2008-2009,2009-2010, afin d'ouvrir le bénéfice du chômage partiel pour les heures non effectuées mais rémunérées en deçà de 1 607 heures au cours de la période de référence et obtenir la prise en charge par l'Etat d'une partie de ces heures.
Les parties se sont rencontrées courant avril 2011, afin de convenir du renouvellement de l'accord précédent pour permettre aux entreprises adhérentes au GEMO qui le souhaitent, de pouvoir recourir au chômage partiel pour leur personnel, pour les heures inférieures à 1 607 heures par an.
Elles ont donc demandé aux représentants du GEMO d'intervenir auprès des autorités administratives afin d'obtenir la possibilité de recourir à du chômage partiel.
Les représentants du GEMO ont obtenu de l'inspection du travail du Havre puis de la DIRECCTE, l'accord de l'Etat pour prendre en charge au titre du chômage partiel les heures non effectuées en deçà de 1 607 heures mais payées au cours de la période de référence du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Ils ont donc ensuite rencontré les représentants du syndicat général des ouvriers dockers du port du Havre afin de définir ensemble les conditions financières selon lesquelles seraient indemnisées les heures non effectuées en deçà de 1 607 heures pour chaque ouvrier docker concerné au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Après plusieurs entretiens, elles ont arrêté et convenu ce qui suit :

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)

A compter du 1er avril 2011, les parties sont convenues que les entreprises de manutention portuaire continueront à organiser le travail des ouvriers dockers dans le cadre de la modulation conformément à l'accord-cadre du 17 mai 2000 mais pour déterminer l'indemnisation au titre du chômage partiel, la durée du travail effectif s'appréciera désormais de façon intermédiaire au terme de chaque trimestre civil.
Ainsi, pour déterminer la durée de travail du salarié, les heures réalisées au cours du trimestre civil se cumuleront avec celles du précédent trimestre civil sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, de telle sorte que chaque salarié à temps complet ait effectué au terme des quatre trimestres 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité comprise.
Par mesure de simplification, il est convenu qu'au terme du premier trimestre, soit le 30 juin, le personnel devra avoir effectué en théorie le quart de 1 607 heures, soit 401,75 heures de travail effectif (arrondi à 402 heures), puis au 30 septembre, la moitié de 1 607 heures, soit 803,50 heures cumulées (arrondi à 804 heures), puis au 31 décembre les trois quarts de 1 607 heures, soit 1 205,25 heures cumulées (arrondi à 1 206 heures) et enfin 1 607 heures au 31 mars 2012.
Toute heure non réalisée en deçà des limites trimestrielles ci-dessus donnera lieu à indemnisation au titre du chômage partiel conformément aux dispositions fixées à l'article suivant, sous déduction des heures déjà indemnisées au titre du chômage partiel de la période trimestrielle précédente.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Chaque heure non effectuée en deçà des limites trimestrielles ci-dessus sera considérée comme une heure de chômage partiel et donnera lieu à indemnisation par l'Etat.
Les heures correspondantes seront libellées sur le bulletin de paye de régularisation suivant le trimestre civil considéré et porteront la mention « Heures de chômage partiel ».
Les allocations versées au titre du chômage partiel conformément aux articles R. 5122-2 et suivants du code du travail bénéficient d'un régime social spécifique et sont exonérées de cotisations de sécurité sociale jusqu'à hauteur du maximum légal en vigueur.
Au-delà de ce maximum, elles subiront les prélèvements sociaux habituels.
Elles seront néanmoins assujetties à CSG-CRDS dans le cadre des dispositions légales.
Toutefois et à titre exceptionnel, les parties sont convenues de ne pas pénaliser les salariés concernés en maintenant le salaire net qu'ils ont perçu pendant la période trimestrielle concernée et en ne sollicitant des salariés concernés aucune régularisation a posteriori de leur part.
Les entreprises concernées bénéficieront d'une prise en charge par l'Etat d'une partie des heures de chômage partiel réglées à leur personnel dans les conditions définies ci-après.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, avec le syndicat général des ouvriers dockers du port du Havre, syndicat CGT ports et docks, représentatif au sein des entreprises adhérentes au GEMO conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008.
Il s'inscrit également dans le cadre des dispositions du chapitre II, du titre II, du livre Ier de la 5e partie du code du travail (art. L. 5122-1 et suivants du code du travail) sur les aides aux salariés en chômage partiel et aux engagements de prise en charge partiel par l'Etat convenu entre les représentants du GEMO et les autorités administratives de l'APLD.

Accord du 11 avril 2011 relatif au chômage partiel (Le Havre)


En contrepartie de cette souplesse, chaque entreprise adhérente à la convention-cadre conclue par le GEMO avec l'Etat s'est engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique d'ouvriers dockers bénéficiaires du présent dispositif, pour une durée égale au double de la durée de la convention conclue avec l'Etat, soit 12 mois à compter du 1er avril 2011. Cette durée sera portée à 24 mois à compter du 1er avril 2011 en cas de renouvellement de la convention-cadre.
Dans l'éventualité où la baisse du trafic venait à s'accentuer, les parties s'engagent à se rencontrer pour rechercher d'autres solutions.
Au terme de la convention conclue avec l'Etat, il est convenu que les entreprises adhérentes proposeront à chaque salarié concerné un entretien individuel en vue notamment d'examiner les actions de formation qui pourraient être menées dans son intérêt.

Jurisprudence citant cette convention(71)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 71.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994. ?

0 établissements déclarent le code IDCC 1763 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994. ?

517 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0