Titre 1er Absences et frais liés à la négociation collective de branche
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 1621
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 janvier 2020
- Numéro
- 3.1
Que dit ce texte ?
Les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et participants aux réunions paritaires visées ci-dessous bénéficient de la prise en charge de leurs frais engagés pour participer à ces réunions, dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.
Le nombre maximum de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche bénéficiant de cette prise en charge est fonction de la commission se réunissant et de la forme qu'elle prend.
| Commissions | Nombre de représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche | |||
|---|---|---|---|---|
| Présents à la réunion [1] | Bénéficiant du remboursement des frais liés aux réunions (dans les conditions visées aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord) | |||
| CPPNI | Négociations de la convention et des accords de branche | Plénière | Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche |
| Restreinte | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | ||
| Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi | Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi | Nombre de personnes prévues dans la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi | ||
| Interprétation de la convention et des accords de branche | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | ||
| Établissement d'un rapport annuel d'activité | ||||
| Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche | ||||
| Rôle de représentation de la branche | ||||
| Veille sur les conditions de travail et l'emploi | ||||
| Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail | ||||
| CPNEFP | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche | ||
| [1] Ce nombre maximum de représentants comprend également les éventuels représentants désignés par une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, mais n'étant pas salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique. | ||||
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2232-8, L. 2234-3 du code du travail et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992. est-il toujours applicable ?
Oui. Titre 1er Absences et frais liés à la négociation collective de branche est en vigueur depuis le 1 janvier 2020, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992., identifiée par le code IDCC 1621.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.