Titre 1er Absences et frais liés à la négociation collective de branche

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 1621
État
En vigueur
Applicable depuis
1 janvier 2020
Numéro
2

Que dit ce texte ?

Le présent article annule et remplace l'annexe 1 de l'accord du 15 décembre 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Il vise à fixer le nombre maximum de représentants amenés à siéger au sein de la CPPNI. Ce nombre est déterminé en fonction de la mission que cette dernière exerce le jour de la réunion et identifiée dans l'ordre du jour.

Missions Organisations syndicales représentatives dans la branche de la répartition pharmaceutique
Organisation syndicale de salariés Organisation syndicale (2) patronale
Négociations de la convention et des accords de branche Plénière Cinq représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
+ le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Nombre maximum de représentants de l'organisation syndicale (2) patronale représentative au sein de la branche égal au nombre maximum de représentants de la délégation salariée
Restreinte Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche + le permanent de chaque organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Suivi des accords ayant prévu une commission de suivi Se référer à la composition définie dans l'accord faisant l'objet d'un suivi
Interprétation de la convention et des accords de branche Trois représentants maximum par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche
Établissement d'un rapport annuel d'activité
Rôle de conciliation des conflits collectifs résultant de l'application de la convention et des accords de branche
Rôle de représentation de la branche
Veille sur les conditions de travail et l'emploi
Missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le terme « syndicale » au sein de la colonne « organisation syndicale patronale » du tableau est exclu de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992. est-il toujours applicable ?

Oui. Titre 1er Absences et frais liés à la négociation collective de branche est en vigueur depuis le 1 janvier 2020, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992., identifiée par le code IDCC 1621.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.