Entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF

IDCC 1611CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)
Établissements
218
qui la déclarent
Articles
402
importés du fonds KALI
Jurisprudence
27
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402 articles importés du fonds KALI.

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Sont considérés comme « non-cadres » les salariés suivants :
1. Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (c'est-à-dire les salariés relevant des groupes III B à III H, de la classification de logistique de communication écrite directe) ;
2. Les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe II C de la classification de logistique de communication écrite directe dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salariés « cadres », conformément à l'article 2 du présent accord ;
3. Les salariés, statut employé/ouvrier du groupe III A de la classification de logistique de communication écrite directe dans la mesure où l'entreprise a choisi de ne pas les inclure dans la catégorie salariés « cadres », conformément à l'article 2 du présent accord.

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire


Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations des articles 2 à 5 du présent accord ne pourront, en tout état de cause, s'appliquer que sous réserve de l'obtention de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire


Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés du groupe II échelons A et B (II A, II B) de la classification de logistique de communication écrite directe.

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) ont la faculté :
– d'inclure ou de ne pas inclure les salariés, statut agent de maîtrise relevant du groupe II échelon C de la classification de logistique de communication écrite directe et/ou ;
– d'inclure ou de ne pas inclure les salariés, statut employé/ouvrier du groupe III échelon A de la classification de logistique de communication écrite directe,

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Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés relevant du groupe I, échelons A à G (I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G) de la classification de logistique de communication écrite directe.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire

En application du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, le présent accord paritaire a pour objectif de constituer une catégorie objective assimilant à des cadres des catégories de salariés ne relevant pas des définitions établies par l'ANI du 17 novembre 2017 pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire et de définir les catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans les entreprises de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

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Accord paritaire du 11 décembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pouvant être intégrés dans la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des « Entreprises de logistique de communication écrite directe » (IDCC 1611) du 19 novembre 1991.

Accord du 16 janvier 2024 relatif à la politique salariale pour 2024

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des entreprises de logistique de communication écrite directe s'est réunie le 12 décembre 2023 puis le 16 janvier 2024 pour examiner la revalorisation des salaires minima conventionnels applicables au secteur relevant de l'IDCC 1611 dans le cadre de la politique salariale 2024.

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Accord du 23 février 2023 relatif aux salaires

En vigueur · depuis le 01/04/2023

Accord du 23 février 2023 relatif aux salaires

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des entreprises de logistique de communication écrite directe s'est réunie le 8 février puis le 23 février 2023 pour examiner la revalorisation des salaires minima conventionnels applicables au secteur relevant de l'IDCC 1611 dans le cadre de la politique salariale 2023.

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Accord du 21 octobre 2021 relatif à la politique salariale pour l'année 2021

Il est rappelé que les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés mentionnent que cet accord s'inscrit dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à la Covid, crise doublée d'une crise économique fragilisant les entreprises du secteur.

Il est conclu entre :

la DMA Data & Marketing Association France (nouvelle appellation du SNCD) et,
les organisations syndicales signataires qui, après négociation, ont convenu de porter l'effort sur les groupes ci-dessous :

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Accord du 29 juin 2021 relatif aux salaires au 1er août 2021

Une revalorisation des minima mensuels conventionnels de :
• 0,5 % pour les échelons A et B du groupe III, et tous les échelons des groupes II et I.

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

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Accord du 19 janvier 2021 relatif aux salaires minima au 1er février 2021

Une revalorisation des minima mensuels conventionnels de :

• 1 % à partir du Smic pour l'échelon G du groupe III ;
• 1 % pour les échelons F, E, D et C du groupe III.

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

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Annexes

En vigueur · depuis le 01/05/2019

Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er mai 2019

Annexe IV.I

Classifications

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter du 1er mai 2019

(En euros.)

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Annexes

En vigueur · depuis le 01/05/2019

Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er mai 2019

Annexe

Branche logistique (IDCC 1611)

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter du 1er mai 2019

1 € = 6,55957 F.

(En euros.)

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Annexes

En vigueur · depuis le 01/05/2019

Accord du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima au 1er mai 2019

Annexe IV.II

Classifications

Grille des salaires minima mensuels applicables à compter du 1er mai 2019

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Jurisprudence citant cette convention(27)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 27.

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF ?

218 établissements déclarent le code IDCC 1611 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF ?

402 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0