Industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Eten

IDCC 1580CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.
Établissements
417
qui la déclarent
Articles
756
importés du fonds KALI
Jurisprudence
19
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

756 articles importés du fonds KALI.

Accord du 30 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels

Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. À l'issue d'un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

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Accord du 30 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels

Montant des rémunérations annuelles minimales

Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2025 sont définies conformément au tableau ci-après :

Niveaux 4 à 6

Niveau Échelon Rémunération annuelle minimale
4 1 22 948 €
2 23 602 €
3 25 563 €
5 1 25 811 €
2 27 660 €
3 29 788 €
6 1 30 077 €
2 34 113 €

Positions 1 à 4

Position Rémunération annuelle minimale
1 Échelon 1 31 915 €
Échelon 2 34 280 €
2 39 520 €
3 45 871 €
4 54 341 €
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Accord du 30 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels

Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les femmes et les hommes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Accord du 30 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels

Montant des rémunérations mensuelles minimales

À compter du 1er janvier 2025, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au tableau ci-après :

Niveau Échelon Rémunération mensuelle minimale
1 1 1 801,80 €
2 1 816 €
2 1 1 826 €
2 1 844 €
3 1 865 €
3 1 1 873 €
2 1 889 €
3 1 909 €

Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).

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Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)

Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail. (1)

À l'issue d'un délai de quinze jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

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Préambule

En vigueur · depuis le 24/12/2024

Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)

Un avenant du 23 mai 2023 a complété l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580). L'article 1.2 est rédigé de la manière suivante suite à sa modification :

« Échelons

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Chapitre Ier Principes généraux

En vigueur · depuis le 24/12/2024

Accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)

Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe. La progression du salarié au sein des échelons est fonction de l'évolution de ses compétences dans l'exercice de son activité professionnelle.

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, les niveaux 2 à 5 comportent 3 échelons par niveau, les niveaux 1 et 6 ne comportent que deux échelons, les échelons 1 et 2.

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Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (Annexes I et II)

Les partenaires sociaux modifient l'article 1.2 « Échelons » de l'accord du 2 mars 2016 relatif à la classification professionnelle (annexes I et II) dans l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580) afin de remplacer la durée de 15 mois par 12 mois.

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Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire

Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.

À l'issue d'un délai de 15 jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.

L'accord sera également adressé à la commission paritaire de l'APEC en vue de son agrément.

Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire

Les entreprises concernées sont celles qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC 1580).

Il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de cinquante salariés compte tenu de l'objet de l'accord.

Préambule

En vigueur · depuis le 24/07/2024

Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire


Les partenaires sociaux de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (IDCC : 1580) se sont réunis afin de donner la faculté aux entreprises de ladite branche de rattacher certains salariés non cadres au régime des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC. Le critère ici retenu, au sens du décret précité, pour déterminer la catégorie objective est celui de l'appartenance à un niveau de la classification professionnelle de la branche. Ce choix a été fait en fonction de la définition du niveau de l'emploi dans la classification.

Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire

Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

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Accord du 21 juin 2024 relatif à la protection sociale complémentaire


Le présent accord entre en vigueur à compter de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC, et au plus tard le 1er janvier 2025 sous réserve de son agrément par la commission paritaire rattachée à l'APEC. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'application de cet accord de branche permettra d'aider les entreprises, dans le cadre des dispositions légales applicables, selon leurs effectifs, à élaborer le contenu de leur accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail, ou à défaut de conclusion d'un tel accord, le contenu de leur plan d'action, en leur proposant des mesures dans des domaines d'action dans le but d'assurer l'égalité professionnelle entre les sexes au sein de leur entreprise et remédier aux inégalités qui pourraient être constatées. Cet accord est pour les entreprises un outil de pilotage concret permettant aux entreprises de faire face à leurs obligations.

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Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Recrutement

Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement constitue un des leviers importants pour améliorer structurellement la féminisation ou masculinisation des métiers et corriger les éventuels écarts à tous les niveaux et pour tous les types de contrats.

Les partenaires sociaux affirment que l'ensemble du processus de recrutement doit se dérouler à l'identique pour tous les candidats en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou la situation familiale.

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Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Des actions de communication et de sensibilisation sont conduites par la branche directement ou indirectement par ses partenaires privilégiés et les entreprises pour promouvoir les dispositifs des accords ou plans d'action conclus en faveur de l'égalité et de la mixité professionnelle.

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Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les agissements sexistes et le harcèlement sexuel au travail font l'objet de nombreuses idées reçues et sont encore trop souvent banalisés. Les prévenir passent par une nécessaire prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'entreprise.

La branche joue un rôle important de conseil et d'accompagnement des entreprises dans leurs démarches de formation et de sensibilisation face aux situations de harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail.

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Accord du 30 janvier 2024 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Concernant le jour de la rentrée scolaire, les entreprises pourront aménager l'horaire de travail le jour de la rentrée scolaire pour permettre aux salariés parents de déposer leur(s) enfant(s) à l'école jusqu'à l'entrée en sixième.

À défaut d'aménagement possible, si cet évènement a lieu durant le temps de travail, les entreprises accorderont jusqu'à une heure d'absence rémunérée, peu important le nombre d'enfant concerné et peu important le nombre de rentrée scolaire.

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Jurisprudence citant cette convention(19)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 19.

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Cour d'appel de Toulouse · 26/05/2026

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel d'Angers · 25/09/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 27/03/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel d'Angers · 05/12/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel d'Angers · 05/12/2024

Demande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique

Cour d'appel d'Angers · 05/12/2024

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 06/06/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Cour d'appel de Grenoble · 02/05/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Nîmes · 26/04/2023

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Toulouse · 07/04/2023

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Rennes · 19/01/2023

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Bordeaux · 26/10/2022

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Eten ?

417 établissements déclarent le code IDCC 1580 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Eten ?

756 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0