Promotion-construction du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

IDCC 1512CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
Établissements
4 138
qui la déclarent
Articles
536
importés du fonds KALI
Jurisprudence
60
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536 articles importés du fonds KALI.

Partie 4 Mise en œuvre

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

À compter de son entrée en vigueur, le présent accord collectif révise intégralement l'accord collectif du 19 octobre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, tel que modifié par ses avenants précités en préambule, auquel il se substitue.

Les parties conviennent de solliciter son extension, dans le respect de l'article L. 911-3 du CSS.

Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 37.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240046_0000_0005.pdf/BOCC

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire

Le code de la sécurité sociale (CSS) instaure le cadre légal et réglementaire permettant aux salariés de bénéficier de garanties collectives de protection sociale complémentaire au sein de leur entreprise. À ce titre, les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du CSS, définissent les conditions dans lesquelles le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire bénéficie d'une exonération de cotisation de sécurité sociale.

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Avenant n° 50 du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

Compte tenu de l'objet de l'accord, qui détermine les minima salariaux pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord est communiqué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés pour exercice éventuel du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Partie 2 Prévoyance

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé


Les prestations versées de façon périodique en application du régime de prévoyance sont revalorisées annuellement dans les conditions prévues par la notice d'information rédigée par l'organisme assureur retenu par l'employeur.

Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 ont mis en place, par accord du 19 octobre 2011, des régimes conventionnels de protection sociale au niveau de la branche, afin de faire bénéficier aux salariés de prestations complémentaires au régime obligatoire de sécurité sociale, en cas d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité, de décès ou d'invalidité absolue et définitive, ainsi qu'en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation. Cet accord a été modifié par huit avenants, numérotés de 1 à 8, en date respectivement des 9 mai 2012,4 octobre 2016,27 octobre 2017,9 juillet 2018,22 novembre 2019,22 décembre 2020,18 novembre 2021,9 octobre 2023.

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Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire

Par application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé auprès des services du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente.

Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

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Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés assimilés à des cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés non-cadres relevant du niveau 3, échelon 2 de la classification professionnelle telle que définie par l'article 19 de la Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

Avenant n° 50 du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2025

À compter du 1er janvier 2025
– la première valeur de point, à multiplier par le coefficient 100, s'établit à 18,63 euros.
– la seconde valeur de point, à multiplier par la différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient 100, s'établir à 4,45 euros.

Il en résulte à compter du 1er janvier 2025 la nouvelle grille de salaires minimaux ci-après :

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Partie 2 Prévoyance

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé

2.3.1. Taux et assiette de cotisations

Dans le cadre de l'instauration du présent régime de prévoyance, les partenaires sociaux ont entendu recommander aux entreprises d'adhérer au contrat d'assurance collectif de l'un des organismes assureurs visés en partie 3.

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Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Elles s'appliquent donc à tous les salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, quel que soit leur effectif.

Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire

Le présent accord collectif s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Il pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail. Il pourra également être dénoncé en application des articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.

Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire


Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés cadres relevant des niveaux 4, 5 et 6 de la classification professionnelle telle que définie par l'article 19 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire


Les stipulations prévues au présent article valent uniquement pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mises en œuvre conformément à l'article L. 911-1 du CSS, et ne sauraient étendre aux salariés non-cadres visés ci-après les stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres de la convention collective nationale de la promotion immobilière.

Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire

Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2, du CSS, qui définissent les salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les salariés non-cadres relevant du niveau 2, échelon 3 et du niveau 3, échelon 1 de la classification professionnelle telle que définie par l'article 19 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

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Partie 1 Régime de frais de santé

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 23 octobre 2024 relatif aux régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé

Le présent accord collectif a pour objet d'instaurer un socle minimal de garanties de frais de santé pour toutes les entreprises qui entrent dans son champ d'application.

Les garanties de frais de santé permettent aux bénéficiaires du régime visés à l'article 1.2 d'obtenir le remboursement de tout ou partie de leurs frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément du régime de base de la sécurité sociale.

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Jurisprudence citant cette convention(60)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 60.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Promotion-construction du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988. ?

4 138 établissements déclarent le code IDCC 1512 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Promotion-construction du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988. ?

536 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0